Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01156 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFB3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [G] [Y] C/ S.A.R.L. SIM COSMETICS
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
demeurant [Adresse 1]
venant aux droits de Madame [U] [J] venue elle-même aux droits de Monsieur [U] [R],
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
La Société SIM COSMETICS,
S.A.R.L. immatriculée au RCS sous le numéro 802 802 629, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 octobre 2024, M. [U], aux droits duquel vient Mme [G] [Y], a donné à bail commercial à la société SIM COSMETICS les locaux sis [Adresse 3].
Mme [Y] a fait délivrer à la société SIM COSMETICS un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 juin 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 juillet 2024, Mme [G] [Y] a fait assigner en référé la société SIM COSMETICS devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 15 804,28 euros au titre de la dette locative arrêté au 19 juillet 2023,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
— débouter la SARL SIM COSMETICS de l’intégralité de ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 octobre 2014, et constater en conséquence la résiliation de plein droit du bail.
— ordonner l’expulsion immédiate de la SARL SIM COSMETICS et de tous occupants de son chef des lieux avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante aux frais, risques et périls de qu’il appartiendra,
— condamner la SARL SIM COSMETICS à lui payer la somme provisionnelle de 9170,41 euros arrêtée au 5 octobre 2024 (octobre 2024 inclus) au titre des loyers impayés,
— condamner la SARL SIM COSMETICS à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, hors charges, d’un montant de 1139,80 euros, à compter du 19 juillet 2024, soit un mois après le commandement de payer resté infructueux, et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner la SARL SIM COSMETICS à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision au fond,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du trop perçu de loyers,
— subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de 24 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La demanderesse s’oppose aux délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la locataire, qui conteste la dette locative, a saisi le Tribunal de céans au fond par assignation en date du 22 février 2024, aux fins notamment de prononcer la nullité du commandement de payer du 19 juin 2023. La procédure est en cours devant la 3ème chambre civile (RG 24/1685).
Dès lors, en l’absence d’évidence requise en référé, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes, qui relèvent de la procédure au fond déjà en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du litige existant au fond, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rente ·
- Prestation compensatoire ·
- Retraite ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Code civil ·
- Date ·
- Revenu
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Procédure accélérée
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Sapin ·
- Inde ·
- Matière gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Changement ·
- Filiation ·
- Etat civil
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Fracture ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Taxi ·
- Ambulance ·
- Charges ·
- Urgence
- Maintien ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Afghanistan ·
- Notification ·
- Délai ·
- Rapatrié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom commercial ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Activité ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Atlantique ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Registre
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.