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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 18 déc. 2025, n° 24/12709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/12709 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6TC
N° minute : 25/00059
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur :
M. [K] [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
ET
CREANCIER(S) :
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Ophélie MARTIAUX, avocate au barreau de LILLE
AMENDES ROUTIERES, demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE) -
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [12], [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [10], domiciliée : chez [13], [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[24] [Localité 14] AMENDES, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [23], domiciliée : chez [12], [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [2], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 23 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 23 septembre 2024, M. [K] [B] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 31 octobre 2024, Mme [T] [E] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 09 octobre 2024 au profit de M. [K] [B].
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 octobre 2025 pour permettre à M. [K] [B] de communiquer ses pièces.
A l’audience,
Mme [T] [E] expose que la procédure de divorce est en cours, que la communauté n’a pas été liquidée et qu’elle contient des actifs réalisables. Elle souligne la mauvaise foi de M. [K] [B] qui dispose d’un plan d’épargne retraite collectif ([18]) et d’un véhicule Jaguar. Elle précise qu’il n’a pas repris le paiement des charges courantes n’ayant jamais réglé le devoir de secours mis à sa charge et qu’il a obtenu de faire supprimer.
Seule la société [16] a écrit pour indiquer n’être créancière d’aucune somme. Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
Bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, M. [K] [B] ne comparaît pas. Le jugement, insusceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce Mme [T] [E] indique que la communauté contient des actifs réalisables et que M. [K] [B] dispose d’un PERCO ce que M. [K] [B] ne conteste pas. Sur ce point, il est relevé que la page 5 du formulaire Cerfa montre que la case « si vous n’avez pas de patrimoine » est cochée alors que la ligne [18] est proposée de manière visible.
Il n’a pas repris le paiement de ses charges courantes pour n’avoir pas réglé le devoir de secours mis à sa charge, cette affirmation est confirmée par ses déclarations de dette auprès de la commission.
Il dispose d’un véhicule Jaguar dont la valeur n’a pas été renseignée dans le document Cerfa en page 4. L’ancienneté ne peut justifier une absence de valeur pour les véhicules de cette gamme.
Enfin, l’étude des relevés de compte qu’il a versé lors du dépôt de son dossier auprès de la commission révèle de nombreuses dépenses pour un total mensuel moyen compris entre 165 et 200€ auprès d’un établissement de coaching sportif et de vente de produits protéinés, outre des sorties de loisirs ou d’achats de jeux vidéo en ligne à hauteur de 50€ par mois minimum.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [K] [B] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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