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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 24/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIHU
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Séverine BESSE 1ère Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024
ENTRE :
Madame [K] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
E.U.R.L. POMPES FUNEBRES MONDIALES pris en la personne de Mme [C] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
ET :
S.A.R.L. SANITE CHAUFFAGE représentée par [L] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Me Aurélien DUMAS MONTADRE, avocat au barreau de Roanne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 22 mars 2024, déposée au greffe le 17 avril 2024, Mme [K] [C] et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales ont saisi le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir condamner la SARL Sanité Chauffage à la somme de 1 536 euros à titre de remboursement outre la moitié de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 26 juin 2024, les demandeurs n’ont ni comparu ni été représentés.
La SARL Sanité Chauffage s’en rapporte à ses conclusions déposées. Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL Pompes Funèbres Mondiales,
A titre subsidiaire
— débouter la SARL Pompes Funèbres Mondiales de l’ensemble de ses demandes,
En toutes hypothèses
— condamner la SARL Pompes Funèbres Mondiales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Sanité Chauffage expose qu’elle a été mandatée par la SAS ND gérée par Mme [K] [C] pour plusieurs travaux de plomberie, que différents devis ont été établis et qu’un acompte de 4 458,60 euros a été versé par la cliente. Cette dernière s’étant rétractée, la SARL Sanité Chauffage indique avoir facturé les prestations accomplies pour un montant de 1 536 euros et restitué le surplus.
Le défendeur soutient que les deux parties en cause sont des sociétés commerciales et estime que le présent litige relève de la compétence du tribunal de commerce.
Par ailleurs, il souligne n’avoir contracté qu’avec la SAS ND et fait valoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SARL Pompes Funèbres Mondiales. Dans le même sens, la SARL Sanité Chauffage pointe que la tentative de conciliation n’a pas été réalisée par sa véritable contractante et en conclut que les démarches effectuées ne satisfont pas aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL Sanité Chauffage expose que la SAS ND a résolu unilatéralement le contrat sans aucun motif valable alors que le chantier avait débuté. Aussi, elle estime être en droit de facturer les démarches entreprises d’autant qu’elle aurait pu conserver l’intégralité de l’acompte versé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution des demandeurs
Attendu que l’article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Mme [K] [C] et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales n’ont ni comparu ni été représentées.
La SARL Sanité Chauffage sollicite un jugement sur le fond.
Par conséquent, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
Sur l’exception d’incompétence
Conformément à l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 446-2 du même code, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or la SARL Sanité Chauffage ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande de déclarer in compétent du fait de la matière le présent tribunal au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Enfin Mme [K] [C], à juste titre ou non, est partie à l’instance. En sa qualité de non commerçante, elle a la possibilité de saisir le présent tribunal.
Il n’y a pas lieu à statuer sur cette exception d’incompétence non reprise au dispositif des conclusions.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL Sanité Chauffage produit plusieurs devis tous adressé à la SAS ND dont le dernier est signé par Mme [K] [C] pour le compte de la SAS ND. La facture des travaux est également adressée à cette société non partie à l’instance.
Or Mme [K] [C] à titre personnel et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales sont les requérants mais non les contractants de la société défenderesse.
Elles sont par conséquent sans qualité pour agir sur la base de ces devis à l’encontre de la société défenderesse.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les prétentions formées par ces parties.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [K] [C] et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales, succombant à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SARL Sanité Chauffage la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevables les prétentions de Mme [K] [C] et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales à l’encontre de la SARL Sanité Chauffage,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [C] et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales à payer à la SARL Sanité Chauffage la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [K] [C] et l’EURL Pompes Funèbres Mondiales aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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