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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 27 févr. 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 27 Février 2026
N° RG n° N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JY3V
Minute n° 26/00038
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [A]
né le 08 Février 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 16 juin 2022 Monsieur [U] [N] a consenti à Monsieur [L] [A] un bail portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer initial de 400 euros outre 50 euros de provision sur charges, avec indexation.
Le 22 mars 2024 Monsieur [L] [A] s’est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 4 826 euros.
Se prévalant du non-respect de ce commandement de payer, Monsieur [U] [N] a, par acte de Commissaire de Justice délivré le 27 novembre 2025, fait assigner Monsieur [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de LUNEVILLE aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts,
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner que, faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [L] [A] :
* au paiement de la somme de 4 826 euros représentant le loyer et les charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée,
* au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026. Monsieur [U] [N], présent en personne, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à 15 330 euros, précisant n’avoir aucun contact avec son locataire depuis août 2023.
Monsieur [L] [A], valablement cité par acte de Commissaire de Justice signifié à Étude, n’étaient ni présent, ni représenté et l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] justifie qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 30 janvier 2026.
Dès lors, les demandes de Monsieur [U] [N] seront déclarées recevables.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable au locataire, il en sera fait application.
Par acte délivré le 22 mars 2024, Monsieur [U] [N] a fait commandement à Monsieur [L] [A] de lui payer la somme en principal de 4 826 euros et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. Ce commandement rappelait les dispositions de l’article 24 de la loi de 1989 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il résulte du décompte produit par Monsieur [U] [N] que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant cet acte, aucun règlement n’étant intervenu depuis le mois d’août 2023.
Le contrat de bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire le 22 mai 2024 à 24 h 00.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [L] [A] d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et à l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le locataire occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 mai 2024, ce qui a cause un préjudice au bailleur. Il convient de réparer le dommage subi par le bailleur et de condamner Monsieur [L] [A] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et de la provision sur charges prévus dans le contrat de bail, soit la somme de 484 euros. Cette indemnité sera due jusqu’au départ effectif des lieux et révisable dans les conditions prévues par le contrat de bail.
Sur les sommes dues :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Monsieur [U] [N] verse aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer visant la somme en principal de 4 826 euros, un décompte arrêté au 30 janvier 2026 faisant état d’un arriéré locatif de 15 330 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Ce décompte étant manifestement fondé, Monsieur [L] [A] sera condamné à régler cette somme à Monsieur [U] [N] au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne caractérise ni ne démontre la mauvaise foi du défendeur pas plus qu’un préjudice indépendant du retard de règlement des sommes dues, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [A], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [N] , il y a lieu de condamner Monsieur [L] [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [U] [N] recevables ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [L] [A] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] à la date du 23 mai 2024 ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [A] à compter du 23 mai 2024 jusqu’à la libération parfaite des lieux au montant du loyer et des charges prévus dans le contrat de bail ;
ORDONNE à Monsieur [L] [A] de libérer le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux susvisés de Monsieur [L] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 15 330 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités mensuelles d’occupation échus au 30 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [U] [N] les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération parfaite des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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