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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site, [P], [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88L Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C32J
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
________________
Affaire :
,
[B], [Q]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
Madame, [B], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Assistée de Mme, [R], [M] (Secrétaire du Serv Juridique) muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998,
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence, [H]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, Madame, [B], [Q] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Madame, [B], [Q] a été déclaré consolidée au 9 janvier 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué par décision notifiée le 21 janvier 2025.
La requérante a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ,([1]).
Dans sa séance du 17 juin 2025, la, [1] a confirmé le taux d’IPP alloué par la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2025, Madame, [B], [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
Madame, [B], [Q] a comparu en personne, assistée de la représentante habituelle de la, [2] et a soutenu les termes de ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2025. Elle a demandé au tribunal, au visa des articles L.434-2 et R. 441-16 et suivants du code de la sécurité sociale de réévaluer à la hausse le taux d’incapacité permanente médical et de lui allouer un taux socioprofessionnel de 5%.
Elle a exposé sa situation personnelle et professionnelle, rappelant souffrir de douleurs dorso-lombaires invalidantes qui ne lui permettent pas de reprendre son activité d’infirmière de bloc opératoire, le port de charge lui étant impossible. Elle soutient que la CPAM a implicitement pris en charge les lésions costales apparues sur les avis d’arrêts de travail dès le 30 juillet 2021 qui n’ont toutefois pas été prises en compte par le médecin conseil dans son évaluation du taux d’IPP. Elle ajoute avoir subi une perte de revenus conséquente et que sa reconversion professionnelle est obérée du fait des séquelles de l’accident du travail et de son âge, ses recherches d’emploi entamées depuis janvier 2025 ayant été infructueuses.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures déposées au greffe le 4 novembre 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, et L.315-1 du code de la sécurité sociale, de :
Juger que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,Débouter Madame, [B], [Q] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer le taux d’IPP alloué par la caisse et confirmé par la, [1],Subsidiairement, limiter le taux socioprofessionnel à hauteur de 2%,Condamner la requérante aux dépens.
La CPAM maintient sa position, exposant que l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’impose à la caisse et est conforme au barème applicable compte tenu des éléments du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur, [A], médecin expert près de la cour d’appel de, [Localité 5], était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur, [A], qui a procédé à l’examen médical de la requérante en se plaçant à la date de consolidation, soit le 9 janvier 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal a indiqué à l’audience que son examen médical était superposable à celui du médecin conseil et que les douleurs costales n’étaient pas en lien avec l’accident du travail mais plutôt avec le tassement vertébral dont a souffert la requérante en 2018, prenant notamment en compte le fait que l’IRM réalisé en 2023 ne faisait apparaître aucune lésion post-traumatique. Elle conclut au fait que, selon elle, le taux strictement médical a été correctement évalué à hauteur de 5%.
Le tribunal relève que, ni la requérante, ni son médecin traitant n’ont fait état à la caisse d’une notion d’aggravation des lésions ou d’éléments nouveaux et qu’aucun bilan médical des douleurs costales dont se plaint la requérante n’a été réalisé. La seule mention, par le médecin traitant, des douleurs costales dans les avis d’arrêts de travail produits ne permet pas d’établir la réalité de cette nouvelle lésion et son lien éventuel avec l’accident du travail, l’argument selon lequel la caisse l’aurait implicitement pris en charge étant ainsi rejeté.
Au vu de ce qui précède, considérant les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal fixe le taux d’IPP médical de Madame, [B], [Q] à hauteur de 5%, tel que retenu par le médecin conseil, au 9 janvier 2025, date de consolidation.
S’agissant du taux socio-professionnel, la requérante, âgée de 51 ans, justifie d’une perte de revenus par la production de ses bulletins de salaire et des relevés de situation France Travail (pièces, [Q] n°6 et 7). Compte tenu de son emploi en CDD à la journée au moment de l’accident, elle est dans l’incapacité de produire un avis d’inaptitude. Toutefois, il est établi que les séquelles de son accident du travail l’empêchent de reprendre son activité d’infirmière de bloc opératoire pour laquelle elle était formée. Elle justifie en outre de ses démarches pour retrouver un emploi, infructueuses, une formation étant envisagée (pièces, [Q] n°9 et 10). L’affirmation de la CPAM selon laquelle elle aurait une activité parallèle de production de films institutionnels et publicitaires est contredite par le justificatif de la cessation de son entreprise au 31 décembre 2023, avec un début d’activité au 20 novembre 2023, et le fait qu’elle diffuse des vidéos sur une chaine « youtube » ne constitue pas une reconversion professionnelle dès lors qu’il n’est pas établi que cette activité soit rémunérée.
Au regard de tout ce qui précède, le tribunal retient que la requérante établit l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident pris en charge et fixe le taux socioprofessionnel à hauteur de 5%.
Il convient donc de retenir le taux d’IPP global de Madame, [B], [Q] à hauteur de 10% au 9 janvier 2025, date de la consolidation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Jura, partie perdante, sera condamnée aux dépe
ns.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [B], [Q] à 10% au 9 janvier 2025 s’agissant des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 juillet 2021,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM du Jura aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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