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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mars 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXB – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [G]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I]
DEFENDEUR :
M. [P] [G]
Assisté de Maître GOEMINE, avocat commis d’office
En présence de Mme. [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de compétence de l’auteur de la saisine : la délégation précise qu’elle est compétente qu’en cas d’empêchement de Mme. [V], or aucun élément ne démontre que cette dernière était empêchée.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : aucun retour des autorités consulaires, aucun rendez-vous fixé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’auteur de l’acte est mentionné dans les délégations. Il appartient à la défense de prouver l’incompétence de l’auteur de l’acte.
— Nous sommes dans le cadre d’une prorogation de 30 jours, le moyen n’est donc pas opérant à ce stade. Il y a une lenteur mais Monsieur avait refusé de donner ses empreintes pour se faire reconnaître par la Tunisie, ce qui a retardé le processus.
— Trouble à l’ordre public : condamnation le 02/07/24 pour trafic de stupéfiants.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à rajouter, je souhaiterais juste sortir pour retourner à mon domicile auprès de ma femme et de ma fille qui a 7 mois. Je n’ai pas fait de recours la première fois, je ne connais pas la procédure, je n’ai pas compris comment il fallait procéder pour interjeter appel et formuler un recours. S’il y a la possibilité de le formuler aujourd’hui… Je n’ai pas de passeport.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 1er mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 mars 2025 reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 9h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [G]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOEMINE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [W], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [G] [P] de nationalité lybienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à la suite d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 2 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lille (à sa sortie du centre pénitentiaire d'[1]).
Par décision en date du 1er mars 2025, le magistrat judiciaire du tribunal de Lille a rejeté le recours formulé et a prolongé la rétention administrative de Monsieur [G] pour une durée de 26 jours supplémentaires.
Par requête en date du 27 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 09h03, l’autorité administrative a saisi le juge judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée de trente jours compte tenu des diligences en cours auprès des autorités lybiennes, algériennes et marocaines.
Le conseil de Monsieur [G] [P] soulève les moyens suivants :
— absence de compétence de la signataire (compétente uniquement si Madame [H] est empêchée, ce qui n’est pas justifié) ;
— absence de perspectives d’éloignement en l’absence de retour des autorités consulaires ;
En réplique, le représentant de l’autorité préfectoral soutient que :
— Madame [O] bénéficie bien d’une délégation de signature ;
— Concernant les diligences, il s’agit d’une prorogation de 30 jours qui ne répond pas à l’exigence d’éloignement à bref délai outre un refus de se soumettre aux diligences des autorités tunisiennes ;
— Le trouble à l’ordre public est également retenu (condamnation 2 juillet 2024 à 1 an d’emprisonnement)
Est également soutenue la prorogation pour une durée de 30 jours de la rétention de [G] [P].
Monsieur [G] demande sa libération auprès de sa femme et de sa fille. Sur interrogation, il dit n’avoir pas compris qu’il pouvait former un recours au stade du placement en rétention. Sur question, il dit n’avoir pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevés
* Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et l’irrecevabilité de la requête
La légalité d’une délégation de signature est subordonnée au respect de quatre principes : le caractére limitatifdes délégataires, la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur de l’arrété de délégation. La désignation précise de l’identité du délégataire et du champ de la délégation.
Sur ce point la circulaire n° l2322l9C du 12 septembre 2012. relative à la délégation de signature des préfets précise en son article 4 que la délégation de signature doit étre explicite de façon à ce qu’ il n’y ait pas de doute ni sur son existence. ni sur l’identité du délégant et du délégataire. ni sur les matières qui font l’objet de la délégation.
Le conseil de Monsieur [P] [G] explique que l’arrêté de délégation produit ne permet pas d’établir une délégation de signature régulière en ce qu’il n’est pas établi que Madame [H] est empêchée ;
En effet, il résulte de la procédure que Madame [U] [Y] a signé l’arrêté de placement en rétention administrative de [P] [G] et il résulte de l’article 10 de l’arrêté du 4 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial 2025-074 qu’elle dispose de la compétence pour signer un tel acte.
Le conseil de [P] [G] soulève que cette délégation de signature ne saurait être valable qu’à charge de prouver l’empêchement de Madame [H].
Or, aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du déléguant faute d’un commencement de preuve permettant de douter de la présence du délégataire.
Ce moyen sera donc rejeté.
*Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le conseil de [P] [G] soutient une absence de perspectives d’éloignement à bref délai rendant inopérante la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Il en résulte, dans le cadre d’une prorogation prévue à l’article L 742-4 du CESEDA, que la perspective d’éloignement ne s’apprécie pas à ce stade de la procédure et pourra être prise en compte, qu’en cas de prolongation exceptionnelle, pour déterminer si un éloignement à bref délai est envisageable, indépendamment du pays de renvoi ou des enjeux diplomatiques.
Il en résulte que ce moyen sera donc écarté.
2) Sur le fond
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laissez-passer auprès des autorités lybiennes mais également auprès des algériennes, marocaines et tunisiennes ont été formulées.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention indépendamment des garanties de représentation qui sont les siennes, ce dernier vivant en concubinage et étant père d’un enfant né en France.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [P] [G] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 28 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMXB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.03.25 Par visio le 28.03.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.03.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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