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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 nov. 2025, n° 25/05813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
22COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05813 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJP3
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 Novembre 2025 à 17h01 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05813 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJP3 présentée par Monsieur PREFECTURE DU GARD et concernant
Monsieur [C] [B]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [C] [B] le 22 Novembre 2025 à 17h01 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 22/11/2025 reprise partiellement oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 23/08/2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifiée le 23/08/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22/11/2025 notifiée le même jour à 10h50 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : en juillet, je suis resté 3 mois en rétention, je ne veux pas repartir en Algérie, je ne veux pas abandonner mon fils, je n’ai pas de domicile et je n’ai pas de documents d’identité.
In limine litis, Me Alexandre rabih BARAKAT soulève les exceptions de nullité de procédure suivants:
— nullité sur les conditions d’interpellation : un agent formalise les paroles en PV et le client qui a une autres version, le seul fait de fuir au vue de la police ne constitue pas une infraction, la zone du [Adresse 1] est une zone normale, et il est 11h00 du matin, donc contrôle manifestement illégal.
— nullité de l’avis à famille : aucune information sur la personne que l’OPJ a tenté d’aviser dans le PV
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, de Monsieur [C] [B]: la jurisprudence est claire, le comportement de fuite de la personne à la vue de la police justifie un contrôle d’identité et donc le contrôle de Monsieur [C] [B] est légal. L’avis à famille a été fait à la personne indiquée dans le PV de notification de la mesure.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [B]. Monsieur représente un trouble à l’ordre public, violence, trafic de stupéfiant, et n’a pas de garanties de représentation.
Sur la requête en contestation, Me [R] [F] [S] abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de place en rétention et sur le moyen du caractère injustifié de la mesure de rétention indique que le précédent placement en rétention n’a abouti à rien, ni présentation au consulat ni identification, la nouvelle procédure aura les mêmes effets et il a un enfant qu’il veut continuer à voir .
La personne étrangère déclare : Oui moin fils est placé à l’ASE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire;
Attendu qu’il appartient au juge de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue puis consécutivement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé a tenté, à la vue d’un véhicule de police, de se dissimuler et qu’il a ainsi, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une infraction ; qu’ainsi le contrôle d’identité réalisé est régulier ;
Attendu qu’en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit à faire prévenir une personne de son entourage de la mesure ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions du procès-verabal de notification de la garde à vue de M [B] établi le 21 novembre 2025 à 11h30 que l’intéressé a demandé à faire prévenir sa famille en la personne de sa concubine [T] via un numéro de téléphone mentionné au procès-verbal ; que par procès-verbal du 21 novembre 2025 à 11h50, l’officier de police judiciaire mentionne que « personne n’a répondu à l’appel téléphonique effectué auprès de sa famille ou de son responsable » ; que M [B] n’apporte aucun élément permettant de considérer que contrairement aux mentions rappelées, cette diligence n’a pas été réalisée ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que les droits du gardé à vue ont été correctement respectés ; que le moyen tiré du défaut de diligence de l’avis à famille n’est pas fondé et sera écarté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il est reproché à l’administration d’avoir placé en rétention M [B] alors qu’un précédent placement en rétention, effectif du 7 avril 2025 au 5 juillet 2025, n’avait pas permis l’exécution de la mesure d’éloignement et son retour dans son pays d’origine compte tenu des relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie ; que cependant, l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement au cours d’un précédent placement en rétention ne permet pas de considérer que toute perspective d’éloignement est exclue dès lors que l’administration effectue les diligences nécessaires pour y procéder ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [B] [C] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 23 aout 2024 par le tribunal judiciaire de NIMES ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté le 24 novembre 2025 en vue de son identification ;
Attendu que Monsieur [B] [C] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il déclare n’en avoir jamais eu ; qu’il prétend être de nationalité algérienne ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être sans domicile fixe ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2021 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre le 28 juillet 2022 et le 7 novembre 2023 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il bénéficie d’un droit de visite médiatisé pour un enfant lequel est actuellement placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, notamment suite à sa condamnation pour des faits de violences aggravées sur la mère de l’enfant ; qu’il est défavorablement connu par les services judiciaires, notamment par sa condamnation du 23 aout 2024 pour des faits de violences aggravées ; qu’à ce titre, il représente une menace pour l’ordre public ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 96 heures après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [B]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 26 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [C] [B],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [C] [B],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [C] [B],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU GARD
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre rabih BARAKAT ;
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [C] [B] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Novembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DU GARD contre Monsieur [C] [B]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 10h15
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h28
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 26 Novembre 2025
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