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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VX3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VX3C
MINUTE N° 25/01526 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ayant pour avocat Me Pierre-Henry Desfarges, avocat au barreau de Strasbourg
DEFENDERESSE
Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par M. [R] [M] [H], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [N], mariée depuis le 8 septembre 2007 à M. [W] [K], né en Moldavie, a deux enfants, [E] [K], née en Italie le 1er mars 2019 et [B] [K] née le 30 décembre 2020 en Italie.
Mme [N] possède un passeport roumain et son époux une carte d’identité roumaine.
Le 6 juillet 2019, Mme [N] a sollicité le versement du revenu de solidarité active en ligne.
La caisse d’allocations familiales de Marne lui a versé des prestations familiales, le revenu de solidarité active et les primes accessoires.
Dans le cadre d’un contrôle diligenté le 25 octobre 2022, il est apparu suite de l’examen de ses comptes bancaires qu’elle résidait de manière permanente en Italie depuis au moins le 5 août 2019, avec quelques retours en France du 2 au 16 juillet 2020, du 24 août 2020 au 1er septembre 2020 et du 15 juin 2021 au 11 juillet 2021.
Un rapport d’enquête a été établi à la suite duquel l’agent assermenté de l’organisme a rencontré l’intéressée le 20 septembre 2022 pour lui indiquer que la condition de résidence pour le bénéfice des prestations n’était pas remplie depuis au moins le 5 août 2019. Elle a signé le 20 octobre 2022 le constat du contrôleur en indiquant qu’elle n’avait jamais été informée d’une obligation de déclarer ses déplacements et qu’elle n’avait reçu aucun rappel mis en demeure avant le contrôle.
La caisse a procédé à un calcul de l’indu au titre du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année 2019, de l’aide exceptionnelle de solidarité et des prestations familiales.
Le 17 novembre 2022, elle lui a notifié un indu d’un montant de 31 517, 55 euros.
Le 29 novembre 2022, elle a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission de recours amiable pour contester la demande.
Elle a saisi le tribunal administratif pour contester la demande en répétition d’indu du revenu de solidarité active.
Le 13 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’intéressée et fixé le montant de l’indu de prime de naissance et d’allocation de base à la somme de 5 068, 35 euros.
Par requête du 23 janvier 2025, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la demande en remboursement de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Mme [X] [N], convoquée à l’adresse déclarée à [Localité 3] par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » n’était pas présente à l’audience du 25 septembre 2025.
Son conseil a sollicité une dispense de comparution en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête.
Il demande au tribunal de débouter la caisse de ses demandes, de condamner l’organisme à lui régler les prestations familiales à compter du 17 novembre 2022 avec intérêts au taux légal, et anatocisme, de prononcer à l’encontre de la caisse une astreinte de 50 0euros par jour de retard, de condamner l’organisme lui verser une somme équivalente aux prestations familiales non versées à titre de dommages-intérêts, de la décharger de toute obligation de rembourser les prestations familiales, à titre subsidiaire, de réduire sa dette à une somme symbolique, à titre plus subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de condamner l’État à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et à titre reconventionnel de la condamner à lui verser la somme de 5 068, 35 euros correspondant à la créance de prestations familiales et de la condamner à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Mme [N] soutient que la notification d’indu émise par voie informatique ne lui permet pas de connaître le motif, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées ainsi que les délais et voies de recours. Elle soutient également que la décision de la commission de recours amiable est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas de signature. Elle soutient également que l’organisme ne rapporte pas la preuve de sa créance en l’ absence de décompte précis. Elle ajoute que la décision d’indu n’est pas motivée ce qui porte atteinte aux droits de la défense. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur de sorte que l’organisme n’a pas respecté le principe du contradictoire la privant de faire valoir ses observations. Elle ajoute qu’elle réside de façon continue en France chez sa mère. Elle conclut que la caisse a commis une faute en mettant en place des dispositifs d’aide sociale d’une grande complexité et que cette faute est à l’origine d’un préjudice financier. Elle affirme qu’elle n’était pas informée de son obligation de résidence.
Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable
La requérante soutient que la décision de la commission de recours amiable est irrégulière en ce qu’elle ne comporte pas la signature de son président et les mentions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée que sur la justification d’un grief causé par l’irrégularité.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à l’intéressée le 10 octobre 2023 et la lettre de notification comporte la signature du président.
Aucune disposition prévoit la signature de la décision par le président de la commission de recours amiable. La caisse justifie que M. [G] [Z] était le président de la commission à la date de la décision.
La requérante ne justifie pas du grief que lui causerait l’absence de signature du président qui figure sur la notification.
Le tribunal rejette ce moyen.
Sur le principe du contradictoire
La caisse a diligenté une enquête confiée à un agent assermenté et il a rencontré le 20 septembre 2022 l’allocataire dans les locaux de la caisse pour un entretien qui a conduit au dépôt d’un rapport le 25 octobre 2022. Au cours de cet entretien, il lui a fait observer que l’ensemble de ses adresses IP étaient situées hors du territoire français et que l’examen de ses comptes bancaires confirmaient une résidence permanente de sa famille en Italie depuis au moins le 5 août 2019. Il indique dans son rapport que celle-ci lui a confirmé demeurer avec toute sa famille en Italie.
C’est donc en vain qu’elle soutient pour la première fois devant le tribunal de la caisse aurait failli à son obligation de respecter le principe du contradictoire au cours de son instruction.
Sur la contestation de l’indu
La requérante soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’indu et qu’elle ignorait devoir l’informer de tout changement de situation.
L’article R.133-9-2 du code de sécurité sociale dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
L’article R.115-7 du code de la sécurité sociale énonce que toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée à l’article R.11-2 alinéa 1er dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, la décision notifiée le 17 novembre 2022 mentionne le montant de l’indu à hauteur de 31 517, 55 euros, la période concernée, la nature des prestations, et le motif à savoir qu’à la suite de l'« étude de vos droits », la caisse a opéré des « régularisations de votre dossier, il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales vous devez 31 517 , 55 euros. Nous avons étudié vos droits. Ils changent à partir du 1er novembre 2019 jusqu’au 30 septembre 2022 ».
Cette décision, qui fait suite au rapport d’enquête dont l’assurée a eu connaissance puisqu’elle en a contesté les termes le 20 octobre 2022 en indiquant que « la caf ne m’a jamais informé d’une obligation de déclarer mes déplacements », qui mentionne expressément le motif, la nature, le montant de la somme réclamée et l’entière période de perception donnant lieu à répétition, satisfait aux dispositions de l’article précité.
La requérante a reconnu devant l’enquêteur assermenté « demeurer avec sa famille en Italie ». Ses allégations devant le tribunal selon lesquelles elle serait domiciliée chez sa mère ne sont absolument pas étayées et sont contraires aux constatations de l’enquêteur qui font foi jusqu’à preuve du contraire, qui démontrent que l’ensemble de ses adresses IP étaient lors de la période contrôlée situées hors du territoire français et que l’examen de ses comptes bancaires confirment une résidence permanente de la famille en Italie depuis au moins le 5 août 2019. Ses enfants sont nés en Italie le 1er mars 2019 et le 30 décembre 2020 et la convocation adressée par le tribunal à son adresse déclarée en France est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Elle n’apporte aucun élément pour établir sa résidence en France.
C’est également en vain qu’elle soutient qu’elle n’était pas informée de son obligation de déclarer tout changement dans sa situation alors que les formulaires de demandes qu’elle a su remplir et qu’elle a signés mentionnent cette nécessité.
La demande en répétition de l’indu est justifiée dans son principe et dans son montant et Mme [N] ne démontre pas son caractère mal fondé.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [N] à verser la somme de 5 068, 35 euros à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne au titre des prestations familiales ( prime à la naissance et allocations de base) indument versées sur la période de novembre 2019 à septembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a considéré que la demande de la caisse était justifiée et que la procédure était régulière.
Aucune faute à l’origine d’un préjudice n’est caractérisée.
La demande est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement et de remise
En l’absence d’éléments justifiant de sa situation financière et personnelle, le tribunal rejette la demande de délais de paiement.
La demande de remise de dette n’ayant pas été préalablement soumise à la caisse est irrecevable.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de la créance.
Mme [N], qui succombe, est tenue aux dépens.
Elle est condamnée à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare irrecevable la demande de remise de dette ;
— Dit la procédure en recouvrement d’indu régulière ;
— Condamne Mme [X] [N] à rembourser la somme de 5 068, 35 euros à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne correspondant à une prime de naissance d’octobre 2020 et d’allocations de base pour la période de novembre 2029 à février 2022 indument versées ;
— Déboute Mme [X] [N] de ses demandes ;
— Condamne Mme [X] [N] à verser à la caisse d’allocations familiales du Val de Marne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne Mme [X] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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