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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 18 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00013
DOSSIER : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP7T
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
SAS DUMUR IMMOBILIER – S.0067.67031
SYNDIC DE COPROPRIETE,
[Adresse 1]",
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ substitué par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur, [Q], [I]
né le 09 Janvier 1978 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant en personne
Société ILEK- 562957680239,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT- 004045074323 6025130454
Chez, [1] JUSTITIA,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE- POUJ78009AA,
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société, [2] FRANCE- 5022456077,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE-4109025503
Chez, [3],
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société, [4] – 41462129411100
Chez, [Localité 8] Contentieux – service surendettement,
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société, [5] AB-65012074
Service surendettement,
[Adresse 9],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société, [6] 01126/00277103 X000115316
Chez, [7]
Service surendettement, [Adresse 10],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société SIP, [8] – 2100868606438,
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société SCI, [9] – Loyers impayés
M ou Mme, [G],
[Adresse 13],
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société, [10] – POUJ78009AA,
[Adresse 14],
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2024, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande présentée par M., [Q], [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le15 mai 2025, la commission a recommandé d’imposer une mesure de suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0, 00 %. La commission a précisé que les mesures devaient être subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, une valeur estimée à 149 500 euros au dépôt du dossier. Le produit de la vente devait désintéresser en priorité les créanciers bénéficiaires de privilèges et/ou sûretés sur le bien. Les autres dettes du dossier seraient réglées selon l’ordre prévu par les mesures. Les mandats de vente devaient être fournis aux créanciers qui en feraient la demande.
La décision recommandant cette suspension d’exigibilité a été notifiée à la SAS, [11] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 mai 2025.
La SAS, [11] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’il n’était pas possible de ne percevoir aucune mensualité pendant 24 mois alors qu’il n’y avait eu aucun règlement depuis 2011 portant la dette à 20 752, 49 euros.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon le 23 juin 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 15 octobre 2025.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026.
La SAS, [11] comparaît à l’audience, représentée par un avocat s’en rapporte à ses conclusions écrites et plaide par observations. Il demande au tribunal au visa des articles L 330-1, 740-1 et suivants du code de la consommation et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 de voir :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer et juger que M., [Q], [T] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
— Déclarer et juger que M., [Q], [T] n’est pas un débiteur de bonne foi ;
En conséquence :
A titre principal :
— Débouter M., [Q], [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Constater que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 15], sis, [Adresse 16] représenté par son syndic la SAS, [11] s’oppose au projet de plan de la commission de surendettement de 24 mois ;
— Déclarer et juger que syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier, [Adresse 15], sis, [Adresse 16] représenté par son syndic la SAS, [11] n’est pas opposé à accorder un allongement sur une durée maximale de 12 mois consécutifs à compter de la validation et notification du plan ;
— Condamner M., [Q], [T] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [Q], [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle soutient que l’abstention du règlement des charges communes sans faire état d’un motif légitime impose à la copropriété l’avance des fonds causant au syndicat un préjudice de mauvaise foi distinct du retard de paiement justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Il estime que le plan de surendettement est excessif et qu’il serait inéquitable de laisser l’ensemble des frais engagés pour la sauvegarde de ses intérêts à la charge du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient en outre que l’ensemble des copropriétaires doivent pallier la carence du débiteur et procéder à une avance pour régler les frais juridiques afin de diligenter la présence procédure justifiant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [Q], [T] comparait à l’audience et expose que le délai lui a été accordé afin de vendre un bien dont il est propriétaire indivis avec son ex-compagne. Cette dernière s’en occupe et cela permettra d’y voir plus clair pour régler son endettement. Il demande le maintien du délai de 24 mois.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
Le syndicat de copropriétaire soutient que M., [T] a été condamné à de maintes reprises aux fins de paiement du montant des charges de copropriétés par le tribunal judiciaire de Mezs notamment par un jugement du 3 juillet 2020 et un jugement du
27 juin 2022.
Il ne peut toutefois caractériser la mauvaise foi du débiteur en application des dispositions susvisées par son abstention de paiement des charges, les démarches amiables et finalement condamnations judiciaires restées vaines.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de considérer que la présomption de bonne foi de M., [Q], [T] est renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 16 juin 2025, que le passif total dû par M., [Q], [T] s’élève à la somme de 262 489, 63.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M., [Q], [T] s’établissent à 2 034 euros et ses charges à 2 107, 90 euros.
Il est salarié en CDI.
Il a un enfant reçu en droit de visite.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 501, 27 euros.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
La commission a prévu une suspension d’exigibilité pour une durée de deux ans dans l’attente de la vente amiable d’un bien immobilier.
M., [T] explique à l’audience qu’il ne s’occupe pas de la vente du bien qu’il possède en indivision avec son ex-compagne.
Il convient toutefois d’encourager le débiteur à se saisir de cette vente afin de s’assurer de la réalisation de la condition imposée par la commission de surendettement. Afin de l’inciter à procéder à cette vente tout en lui assurant un délai raisonnable pour ce faire il convient de suspendre l’exigibilité des dettes pour une durée de 18 mois.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l’issue de ce délai, le débiteur devra reprendre contact avec la commission si nécessaire, pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, M., [Q], [T] devra reprendre contact également avec la commission.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS, [11] sera débouté de sa demande de ce chef.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS, [11];
FIXE les créances envers M., [Q], [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de ces créances pour une durée de 18 mois
RAPPELLE que cette mesure est subordonnée à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d’une valeur estimée à 149 500 euros au dépôt du dossier ;
RAPPELLE le produit de la vente de ce bien devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiaires de privilèges et/ou sûretés sur le bien, les autres dettes du dossier seront réglées selon l’ordre prévu par les mesures et que les mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande ;
DIT que la mesure entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er avril 2026 ;
DIT que, pendant la durée de la mesure, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [Q], [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée de la mesure, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M., [Q], [T] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;l’achèvement du plan et effacée à l’issue de celui-ci,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M., [Q], [T] devra reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M., [Q], [T] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations ;
DÉBOUTE la SAS, [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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