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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/04927 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSK6
SG
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :23/04/26
à :
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [O] a adhéré à un contrat d’assurance vie Allianz Plan Vie no 63162036, souscrit auprès de la S.A. Allianz Vie, avec date d’effet fixée au 22 mai 2020 et a procédé à un versement initial de 37.512 euros par chèque daté du 22 mai 2020.
Par courrier du 16 juillet 2020, Monsieur [W] [O] a sollicité le rachat partiel de son contrat d’assurance vie à hauteur de 30.750 euros.
Par courrier du 23 juillet 2020, la S.A. Allianz Vie a indiqué faire droit à la demande.
Par courrier du 12 février 2021, la S.A. Allianz Vie a sollicité le remboursement de la somme de 32.250 euros après avoir découvert que Monsieur [W] [O] avait fait opposition au chèque du 22 mai 2020.
Par courrier du 11 mai 2023, la S.A. Allianz Vie a mis en demeure Monsieur [W] [O] d’avoir à procéder au remboursement de la somme totale de 32.250 euros, correspondant aux deux versements effectués par elle à hauteur de 1.500 euros et 30.750 euros.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 septembre 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Allianz Vie a fait assigner Monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 32.250 euros en répétition de l’indu avec intérêts au taux légal dus à compter du 25 mai 2023, date de mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a découvert que Monsieur [W] [O] a fait opposition au chèque de 37.512 euros constituant le versement initial de son contrat d’assurance vie. Il n’était donc pas fondé à demander les deux rachats partiels d’un montant global de 32.250 euros.
Monsieur [W] [O], cité par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [W] [O] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande la restitution de prouver le caractère indu du paiement.
Selon les articles 1341 et 1348, devenus l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
La S.A Allianz Vie doit donc rapporter la preuve que Monsieur [W] [O] a reçu un trop-perçu de 32.250 euros alors qu’il n’était pas créancier de cette somme qu’il conserve indûment depuis lors.
Au soutien de sa demande, le demandeur produit :
— La notice d’information du contrat d’assurance vie [Adresse 3] ;
— La copie du chèque de 37.512 euros émis par Monsieur [W] [O] le 22 mai 2020 ;
— Le courrier de Monsieur [W] [O], daté du 16 juillet 2020, par lequel il demande le rachat partiel de son contrat d’assurance vie à hauteur de 30.750 euros ;
— Le courrier de la société Allianz Vie, daté du 23 juillet 2020, par lequel elle indique faire droit à la demande ;
— Le courrier de la société Allianz Vie, daté du 12 février 2021, par lequel elle sollicite le remboursement des sommes versées pour un montant total de 32.250 euros ;
— Le courrier de mise en demeure du 11 mai 2023 ;
— Un échange de courriels entre les parties, comprenant un courrier de Monsieur [W] [O] daté du 07 février 2023 ;
— Un courriel de Monsieur [W] [O], daté du 17 mars 2024, indiquant le désistement de son conseil et la recherche d’un remplaçant.
L’ensemble de ces éléments permet de constater que si la société Allianz Vie ne produit pas à l’instance le contrat d’assurance vie souscrit, les échanges de courriels et courriers versés au débat permettent de confirmer l’existence du contrat.
À ce titre, il convient de relever qu’au terme de son courrier du 7 février 2023, Monsieur [W] [O] a indiqué avoir retiré les sommes litigieuses dans le but de faire face à des difficultés financières, expliquant que sa banque a pris seule l’initiative de faire opposition à son chèque du 22 mai 2020, il reconnaissait ainsi que la S.A. Allianz Vie n’avait pas perçu la somme de 37.512 euros prévue à l’ouverture du contrat d’assurance vie et qu’elle lui avait bien versé la somme totale de 32.250 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la S.A. Allianz Vie rapporte la preuve d’un paiement indu, tant dans son principe que dans son quantum, dont elle est fondée à demander la restitution.
Monsieur [W] [O] sera donc condamné à payer à la S.A. Allianz Vie la somme de 32.250 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, au titre du remboursement de l’indu dans le cadre du rachat partiel du contrat d’assurance vie Allianz Plan Vie no 63162036.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [W] [O] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Allianz Vie la totalité des sommes qu’elle a dû exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que Monsieur [W] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros à ce titre.
L’exécution provisoire de la décision de première instance est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la S.A. Allianz Vie la somme de 32.250 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 11 mai 2023, au titre du remboursement de l’indu perçu dans le cadre du rachat partiel du contrat d’assurance vie Allianz Plan Vie no 63162036,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la S.A. Allianz Vie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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