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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 nov. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN3D
MINUTE n° 25/00227
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [U]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pierre SCHULTZ, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Philippe BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de logement meublé du 1er août 2024, Monsieur [T] [U] a donné à bail à Monsieur [E] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 26 mars 2025, Monsieur [T] [U] a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, pour un montant principal de 2.050,00 euros représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 20 juin 2025, Monsieur [T] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [E] [Z] par laquelle il est sollicité, en rappelant que l’exécution provisoire de la décision a lieu de droit :
— la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit ;
— la constatation de ce que Monsieur [E] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement et de ses annexes ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [Z] du logement et de ses annexes,
— sa condamnation d’avoir à lui payer une somme de 3.250,00 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de ce qu’aurait été le loyer en cas de poursuite normale du bail entre les parties, ceci à compter du 27 mai 2025, date d’acquisition de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [E] [Z] aux dépens ainsi qu’à lui payer un montant de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 06 octobre 2025, Monsieur [T] [U] a été représenté par son avocat, qui a sollicité l’adjugé des conclusions de son assignation, en déposant ses pièces.
Monsieur [E] [Z], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, ceci aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier du locataire.
Par ailleurs, l’article 24 I du même texte prévoit que lorsque l’impayé de loyers et charges a lieu sans interruption depuis deux mois ou lorsque la dette locative est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique (ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
En l’espèce, Monsieur [T] [U] justifie avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 23 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif le 31 mars 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [E] [Z] aux fins de constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462 modifiée, applicable aux contrats de location des logements meublés, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Au du contrat de bail tel que produit, qui a été signé le 1er août 2024 soit postérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable le 29 juillet 2023, il est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation antérieur.
Les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 étant d’ordre public et les conventions particulières des parties ne pouvant en application de l’article 6 du code civil y déroger, le délai pour constater l’acquisition de la clause résolutoire suite au commandement de payer est donc en l’espèce non pas de deux mois, mais de six semaines.
A l’appui de sa demande, Monsieur [T] [U] produit :
— le contrat de location le liant à Monsieur [E] [Z] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 26 mars 2025 ;
— un décompte locatif arrêté au 15 juin 2025.
Sur la résiliation du bail
Il est suffisamment établi par les pièces produites que Monsieur [E] [Z] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de six semaines de sa signification soit avant le 07 mai 2025 (dette à cette date : 2450,00 euros).
Par application de la clause résolutoire prévue au contrat de location, il conviendra de constater la résiliation du bail qui s’est trouvée rétroactivement acquise à la date du 08 mai 2025.
Sur l’expulsion
Par voie de conséquence, Monsieur [E] [Z] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son évacuation, au besoin son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, doivent être ordonnées et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et au vu de la valeur locative du logement en cause, il conviendra de fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle égale au moment du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite normale du bail entre les parties.
Monsieur [E] [Z] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [T] [U] cette indemnité d’occupation mensuelle dans la continuité du décompte de l’arriéré locatif arrêté au 15 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus), soit à compter du terme du mois de juillet 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés envers le bailleur ou le mandataire par lui désigné.
Sur la créance de loyers et charges impayés
Les pièces produites par Monsieur [T] [U] et notamment le décompte locatif arrêté au 15 juin 2025 sont aptes à établir la créance telle que décomptée par Monsieur [T] [U] à hauteur du montant de 3.250,00 euros, loyer de juin 2025 inclus.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [T] [U] ce montant de 3.250,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [E] [Z] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 26 mars 2025 ainsi que de dénonce à la CCAPEX.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à Monsieur [T] [U] par la présente instance soient mis à la charge de Monsieur [E] [Z], ceci à hauteur de 300,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de droit et aucun élément du dossier ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par Monsieur [T] [U] à l’encontre de Monsieur [E] [Z] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er août 2024.
CONSTATE la résiliation à la date du 08 mai 2025 du contrat de location du 1er août 2024 ayant lié les parties.
ORDONNE l’évacuation, au besoin l’expulsion avec le concours de la force publique, de Monsieur [E] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux objet du contrat de location et de ses annexes, situés [Adresse 2] à [Localité 4].
DIT qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés comme il est dit aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [T] [U] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été du en cas de poursuite normale du bail entre les parties, ceci à compter du terme du mois de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés entre les mains du bailleur ou de tout mandataire par lui désigné.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [T] [U] une somme de 3.250,00 euros (trois mille deux cent cinquante euros) au titre des loyers impayés au 15 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 26 mars 2025 ainsi que les frais de dénonce à la CCAPEX.
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à Monsieur [T] [U], la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt cinq et signé par L. ROUILLON, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de THANN et V. BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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