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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juin 2025, n° 25/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVC – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [G] [I]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [J], interprète en langue roumaine
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 06/09/1982 en MOLDAVIE. Je suis de nationalité uniquement moldave. Je suis en FRANCE depuis environ 3 mois. Je suis venu pour trouver un travail et avoir une vie meilleure. C’est la 1ère fois que je viens en FRANCE.
Avocat : moyen : interprétariat : interpellation à 09H50 hors la présence d’un interprète, mais une notice lui a été remise (dont la copie n’est pas au dossier), l’interprète n’est arrivé qu’à 12H30
Mon client se plaint aussi de ne pas avoir pu contacter sa famille. Pas d’avis à famille au dossier, monsieur ayant un cousin à MARSEILLE, présent aujourd’hui à l’audience.
Mon client indique s’être fait voler ses papiers dans une voiture sur un parking.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Rejet du moyen : notification de retenue à 10H10. Contrôle à 10H00 et non 09H50.
Notification des droits à 10H10 lors de laquelle on s’aperçoit qu’un interprète est nécessaire. Immédiatement un interprète est requis. Le délai de 2 heures est raisonnable et classique pour le déplacement d’un interprète. Monsieur a signé l’ensemble des procès-verbaux.
Procédure respectée. La notification de la retenue rétroagit.
Dans son audition monsieur indiquer ne pas avoir de famille en FRANCE. Pas établi que monsieur n’a pas pu contacter sa famille puisqu’il indique qu’elle est au PAKISTAN.
Sur le fond :
demande de prolong 26 J
Pas de garantie de représentation ni de passeport en cours de validité
Monsieur indique s’être fait voler son passeport, il ne le présente donc pas, a minima cela est une obstruction
L’avocat soulève les moyens suivants :
Mon client a indiqué s’être fait voler ses papiers notamment son passeport. Il n’y a pas d’obstruction , il aprésenté sa carte d’indentité.
Mon client souhaite quitter le territoire par ses propres moyens.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : (rien à ajouter)
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Mikaël SIMOENS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/06/2025 reçue et enregistrée le 27/06/2025 à 8h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat – cabinet ACTIS (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [G] [I]
né le 06 Septembre 1982 à CHITU (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [J], interprète en langue roumaine
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[I] [G], né le 06 septembre 1982 a Chitu (Moldavle), de nationalité moldave, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 25 juin 2025 et régulièrement notifié a l’intéressé.
Comme M. [I] ne peut quitter immédiatement le territoire français, le Préfet du Nord a ordonné, le 25/06/2025 à 20 h 30, son placement en rétention dans des Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Il saisit le Juge des Libertés et de la Détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative de l‘intéressé pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M. [I] soulève un moyen contre cette demande. Il soutient que la notification des droits était tardive.
Le conseil du Préfet du Nord soutient le rejet de ce moyen.
Il ressort des éléments de la procédure que le 25 juin 2025 à 10h10 les policiers de la PAF ont informé le procureur de la République de Dunkerque du placement en retenue de M. [I].
A 10h20 les policiers établissaient un procès-verbal de notification différée des droits dans l’attente de l’arrivée de l’interprète et indiquaient lui remettre un formulaire reprenant ses droits dans une langue qu’il comprend.
A 12h30 était effectuée la notification du placement en retenue et des droits inhérents à cette mesure par l’intermédiaire de l’interprète.
La preuve contraire par l’étranger n’est pas rapportée. La procédure apparaît régulière et le moyen soulevé sera rejeté.
L’autorité préfectorale justifie en outre des diligences accomplies en vue de la reconduite à la frontière de M. [I]. C’est pourquoi il convient de faire droit à la demande et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [I] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 28 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01423 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWVC -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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