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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00084 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NOCJ
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [P] [V]
59 rue du Général Moulin
14000 CAEN
comparant en personne
Mme [U] [K] épouse [V]
59 rue du Général Moulin
14000 CAEN
non comparante, non représentée
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [E]
24 rue Auguste Cavé
76560 DOUDEVILLE
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Madame Marion POUILLE, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2014, Mme [U] [K] épouse [V] et M. [P] [V] ont donné à bail à Mme [Z] [E] un logement situé 24 rue Auguste Cavé à DOUDEVILLE (76560), moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 4 397,85 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié à la locataire le 15 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 6 novembre 2025, Mme [U] [V] et M. [P] [V] ont fait assigner en référé Mme [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [Z] [E] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [Z] [E] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour Mme [Z] [E] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Mme [Z] [E] au paiement par provision de la somme principale de 7 768,02 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025 loyer d’octobre inclus, majorée des intérêts au taux légal ;
— Condamner Mme [Z] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner Mme [Z] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Z] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 janvier 2025, M. [P] [V] a comparu en personne. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a également rappelé qu’aucun paiement du loyer courant n’avait eu lieu depuis un an et demi. Mme [U] [V] n’a pas comparu.
Mme [Z] [E] a comparu en personne. Elle a expliqué avoir des ressources mensuelles d’un montant de 1 000 euros et être en retraite depuis l’âge de 71 ans. Elle a indiqué avoir rencontré diverses difficultés financières comme la panne de son véhicule. Elle reconnaît avoir baissé les bras, et ne pas avoir fait les demandes pour les aides personnelles au logement. Mme [Z] [E] évoque un rendez-vous avec une assistante sociale et dit avoir fait une demande de logement social sans réponse.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [U] [V] et M. [P] [V] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 07 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Mme [Z] [E] le 15 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Mme [Z] [E] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [U] [V] et M. [P] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [U] [V] et M. [P] [V] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [U] [V] et M. [P] [V] versent aux débats un décompte arrêté au 1er janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 9 364,35 euros.
Mme [Z] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à Mme [U] [V] et M. [P] [V] la somme de 9 364,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 4 397,85 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [E] qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [U] [V] et M. [P] [V] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 28 juin 2014 concernant le logement situé 24 rue Auguste Cavé à DOUDEVILLE (76560), donné en location à Mme [Z] [E] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 juillet 2025 ;
DIT que Mme [Z] [E] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à Mme [U] [V] et M. [P] [V] la somme provisionnelle de 9 364,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 4 397,85 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Mme [Z] [E] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 24 rue Auguste Cavé à DOUDEVILLE (76560) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [U] [V] et M. [P] [V] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 582,11 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] à payer à Mme [U] [V] et M. [P] [V] la somme provisionnelle de 9 364,35 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 4 397,85 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 mai 2025, de la signification de l’assignation du 06 novembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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