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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mai 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/01647 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGO
Minute : 25/00866
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et Madame Line ASSIGNON, greffier lors du délibéré.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 [Localité 12], [Localité 14] (GUINÉE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeurs :
Ayant pour avocat Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0388
Et
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la requête conjointe datée du 09 mai 2024 enregistrée au greffe le 17 février 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux et contresignée par avocats le 8 avril 2025,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [J], née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] [Localité 14] (Guinée),
Et de
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (Guinée),
Mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 17] (Guinée) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE au 09 mai 2024, date de la demande en divorce, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [S] [L], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] (Guinée) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [S] [L] chez Madame [D] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [L] s’exercera de la manière suivante :
o En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 20 heures ;
o Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que le point de départ des vacances scolaires correspond à la date officielle des vacances scolaires selon l’académie dont dépend la scolarité de l’enfant ;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [V] [L] à Madame [D] [J] ;
pour l’entretien et l’éducation de [S], [X] et [H] à 100 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros par mois ; au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
CONDAMNE chacune des parties à régler la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
LE GREFFIER
Madame [M] [G]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [O] [F]
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