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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 juin 2025, n° 24/10567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
Copies certifiées conformes
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10567 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LF2
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1]” sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2390
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 12 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LF2
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [S] est propriétaire des lots n°55 et 80 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure Monsieur [S] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d’huissier signifié le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris .
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 5.040,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2022 ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2.141,69 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [S] au paiement des entiers dépens ;
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), Monsieur [S] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 25 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que Monsieur [S] est propriétaire des lots 55 et 80 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] [Localité 7].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 20 janvier 2022, 7 juillet 2022 et 13 juin 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 à 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 à 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 1er juillet 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de Monsieur [S], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 5.040,64 euros.
Monsieur [S] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, faute pour le demandeur de produire les bordereaux d’accusé de réception permettant de démontrer la remise du courrier au destinataire, l’intérêt au taux légal sera donc dû à compter de la signification de l’assignation soit le 24 juillet 2024 .
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
Décision du 12 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10567 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LF2
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 2.141,69 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Il apparaît que deux sommations de payer, en date des 9 juin 2022 et 5 mars 2024, ont été remis, antérieurement à l’acte de signification de l’assignation, de nature à constituer des actes nécessaires au recouvrement de la créance.
S’il est sollicité le remboursement des frais exposés pour les mises en demeure, ainsi que les frais de relance, il apparaît comme indiqué ci-dessus qu’aucun bordereau de remise du courrier n’est produit à l’exception de celui en date du 27 novembre 2023, de sorte que seule cette mise en demeure qui est postérieure à la première sommation de payer et antérieure à la signification de l’assignation -, constitue des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
S’agissant des autres frais d’huissier dont il est demandé le remboursement, force est de relever que la production de la seule facture de l’huissier ne permet ni d’identifier la nature de l’acte réalisé ni de s’assurer de la correspondance des parties concernées et de l’objet de l’acte facturé, de sorte que ces frais seront écartés.
En outre, il est relevé que le recouvrement d’une créance de charges constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n’est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Ainsi, les frais de constitution de dossier pour transmission à l’huissier et à l’avocat ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.
S’agissant des intérêts de retard, aucun élément ne permet de considérer que ces frais constituent des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Décision du 12 Juin 2025
Charges de copropriété
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En conséquence, les frais de recouvrement nécessaires s’élèvent à hauteur de 334,68 euros (150,35 + 184,33 ), dont Monsieur [S] est redevable.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par Monsieur [M] [S] de ses obligations.
À l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que Monsieur [S] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges.
paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l’ensemble de la période d’arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer Monsieur [S] comme un débiteur de bonne foi.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que Monsieur [S] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Décision du 12 Juin 2025
Charges de copropriété
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Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur la capitalisation des intérêts
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu aux dépens, Monsieur [S] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 8] les sommes de :
— 5.040,64 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024;
— 334,68 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 1.200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts des sommes précitées, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Adresse 6] [Localité 9], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
Décision du 12 Juin 2025
Charges de copropriété
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