Confirmation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 juin 2025, n° 25/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02396
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [I] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [B], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2025 à 10h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le magistrat du siege de [Localité 17] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 mai 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 20 juin 2025, reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 juin 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [B], né le 22 Août 2004 à [Localité 16] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal de carence d’interprétariat en langue ukrainienne en date du 20 juin 2025
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me ZOUBKOVA-ALLIES Victoria, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [I] [B];
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’absence de l’interprète en langue ukrainienne à l’audience
Attendu qu’il est constant que M. [I] [B] a sollicité l’assistance d’un interprète en langue ukrainienne en vue de sa présentation devant le magistrat du siège ; que le greffe de magistrat a dressé un procès-verbal de carence visé en entête de la présente décision à la suite de vaines démarches pour obtenir l’assistance d’un interprète dans cette langue en présentiel ou par téléphone ;
Attendu cependant qu’il ressort des éléments de la procédure :
— que l’intéressé s’est vu notifier sa mesure d’éloignement sans l’assistance d’un interprète (et qu’il a exercé un recours devant la juridiction administrative ce dont il ressort qu’il avait alors compris ses droits notifiés en langue française),
— que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative sans l’assistance d’un interprète et qu’il a signé sans réserve sur chacune de ses pages l’acte de placement ,
— que lors de la notification de ses droits à l’arrivée au centre de rétention administrative, l’agent notificateur a noté “après lecture faite par nous-même en langue française qu’il comprend mais ne lit pas “ ; que l’intéressé a signé également sans réserve ce procès-verbal de notification ;
— que l’intéressé a répondu en langue française aux questions posées lors de son audition administrative en date du 25 février 2025 réalisée sans interprète et à l’occasion de laquelle il a fourni des réponses détaillées et circonstanciées et non des réponses laconiques par l’affirmative ou la négative ;
Attendu par ailleurs qu’à l’audience l’intéressé s’est trouvé en mesure, sur l’interpellation du magistrat en langue française, d’énoncer son état civil et en particulier sa date de naissance en français et que son avocat a pu indiquer avoir pu s’entretenir avec lui préalablement à l’audience ;
Qu’il y a lieu de considérer que l’interprète sollicité était un interprète de confort et qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur le moyen d’irrecevabilité en ses deux branches
Attendu que le conseil du retenu soutient que la requête serait irrecevable en ce que ne figurerait pas
— sur le registre de rétention la date et le sens de la décision du tribunal administratif sur la mesure d’éloignement, lequel ne serait dès lors pas actualisé,
— au dossier de la procédure les éléments médicaux transmis par le CH de [Localité 17] lors du passage du retenu en psychiatrie le 22 mai 2025,
Mais attendu sur la première branche que la décision du tribunal administratif est intervenue le 17 avril 2025 avant le placement de l’intéressé en rétention administrative le 22 mai 2025 ; qu’il ne saurait dès lors être exigé que mention de cette décision soit portée sur le registre dès lors qu’elle n’est pas intervenue pendant la mesure de rétention administrative ; que cette branche du moyen sera donc écartée ;
Attendu encore que s’agissant des documents médicaux, ceux-ci sont couverts par le secret médical et qu’il ne saurait être exigé qu’ils soient joints à la procédure dès lors qu’il apparaît sur les mentions d’un rapport établi le 23 mais 2025 qu’il ont été directement transmis au médecin de l’UMCRA lequel n’aurait pas manqué de tirer toutes conséquence de documents qui auraient pu justifier d’une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’étranger avec la rétention ; que le moyen sera également écarté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que les conclusions du conseil choisi de M. [I] [B] critiquent les diligences évoquant un “ping pong” entre les autorités consulaires et l’autorité administrative sans véritablement expliquer en quoi les courriels de relance de l’administration seraient insuffisant à caractériser des diligences ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, qu’en l’espèce, les autorités consulaires ukrainiennes saisies le 25 mars 2025 ont été régulièrement relancées les 23 mai, 11 juin 2025 et la Direction Générale des Etrangers en France le 13 juin 2025, étant observé que figurent au dossier copies d’un passeport expiré et acte de naissance ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue et de rejeter le moyenrelatif aux diligences ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Juin 2025 à 17 h 42.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 21 juin 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Mobilier ·
- Expertise ·
- Dommage
- Eaux ·
- Piscine ·
- Production ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Console ·
- Expert
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Allemagne ·
- Mariage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Village ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Application ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.