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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 janv. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCI – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [L] [O]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de M. [D] [I], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Etat de vulnérabilité : il a eu 18 ans en octobre
— Etat de santé est incompatible avec la rétention (remise de pièces : documents médicaux attestant d’une opération au niveau des vertèbres, il a des vis, ce qui le fait souffrir).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Etat de vulnérabilité peut faire l’objet d’un recours ; il est trop tard pour le faire.
— Le seul moyen qu’on peut retenir est l’état de santé, mais pas de certificat médical établissant une incompatibilité.
— Obstruction : refuse de se soumettre à l’audition administrative du 15/01 : dans un premier temps, les autorités suisses ont refusé de reprendre Monsieur. Cette obstruction fonde à elle seule la requête de l’administration. Une autre audition a été organisée le 17/01 : nous sommes en attente du retour des autorités suisses qui ont 15 jours pour répondre. Les autorités marocaines avaient d’abord été sollicitées, mais nous avons ensuite appris la demande d’asile.
— Menace à l’ordre public : je m’en rapporte car pas d’élément.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis arrivé en France à l’âge de 15 ans tout seul. Je vivais à [Localité 4], j’étais pris en charge par L’ASE. J’ai des papiers du foyer (les présente à l’audience). La prise en charge ne s’esr pas encore arrêtée.
La Présidente : il y a une ordonnance de placement du juge des enfants en cours de validité.
Le représentant de l’administration : Monsieur est majeur et le placement en rétention ne peut plus être contesté à ce stade.
La personne : je ne savais pas qu’il fallait montrer mes documents et j’ai des soins à faire tous les ans, je suis suivi au niveau de l’ASE jusqu’à mes 21 ans. Je suis de passage dans le Nord, c’est quelq’un qui m’a dit de venir avec lui, mais je n’ai rien ici. Je suis au foyer, mes affaires sont là bas, je vais à l’école et en formation et j’ai contacté mon éducatrice. Je n’ai pas de passeport. Je suis en train de voir avec le foyer pour faire une demande de titre de séjour.
L’avocat : demande d’assignation à résidence au regard de ses garanties de représentation.
L’avocat de l’administration : à ce stade, impossibilité de remettre en cause le principe de l’assignation. Concernant l’assignation : pas de passeport, donc impossible.
La personne : le foyer m’a fait une carte. Je ne savais pas que je devais en arler lors de la première audience. C’est dur pour moi.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 25 décembre 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 12h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [O]
né le 11 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] né le 11 octobre 2006 à [Localité 1] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour,
Le 25 décembre 2024, le juge a constaté la régularité de ce placement et ordonné une première prolongation pour une durée de 26 jours, recours jugé irrecevable par la Cour d’appel le 27 décembre 2024.
Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h03, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral aux motifs :
— du trouble à l’ordre public (s’en rapporte en l’absence d’éléments)
— de l’obstruction volontaire à son éloignement (refus de se présenter à l’audition du 15 janvier 2025 qui a retardé les diligences)
— diligence en cours dans le cadre de DUBLINET (dans l’attente des autorités suisses) compte tenu de la procédure de demande d’asile pendante devant les autorités
Sur le fond, le conseil de l’intéressé indique qu’il est vulnérable et que son état de santé n’est pas compatible avec un maintien en centre de rétention. Des éléments médicaux sont produits à l’appui d’un refus de renouvellement. Une demande d’assignation à résidence est formulée.
A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention n’est pas établi par un certificat médical; S’agissant de l’assignation à résidence, en l’absence de passeport, elle ne saurait prospérer. Le foyer m’a fait un document qui vaut justificatif d’identité. Je ne savais pas que je devais en parler à l’audience.
Monsieur [O] indique être venu en France à l’âge de 15 ans “ j’étais pris en charge à [Localité 4] en tant que mineur isolé. Je vous produit les justificatifs. La prise en charge ne s’est pas interrompue. Je vous produit des pièces justificatives de la prolongation de mon placement en UHEC. Je n’ai rien ici . Je vis là-bas. Je n’ai pas de passeport. J’étais en cours de démarches avec le foyer pour préparer ma demande de titre de séjour”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
La question de la compatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention s’apprécie donc au stade de la première prolongation et de l’examen de la régularité de la procédure.
En l’espèce, si le conseil de monsieur [O] produit des éléments médicaux, ils ne sauraient remettre en cause le bien-fondé de la mesure de rétention administrative ni même la légalité de la procédure, ce d’autant plus que les documents produits sont anciens ( 2022 et 2023) et ne concluent pas à l’incompatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et son maintien en rétention.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
2) Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, si l’intéressé a pu justifier à l’audience d’un accueil à l’UEHC de [Localité 4], en exécution d’une décision du juge des enfants de [Localité 3], et d’une longue présence sur le territoire français étant arrivé alors qu’il était mineur et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne justifie pas de l’original de son passeport algérien ni d’aucun d’identité.
En l’absence de recours formé en première intention par l’étranger, la remise de ce document est un préalable requis au prononcé d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, en l’absence d’une telle remise, le moyen tiré de l’existence de garanties effectives de représentation est inopérant et doit donc être rejeté ;
Sur la requête aux fins de prolongation de la rétention
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
La situation pourra être réévalué à l’occasion de la prochaine prolongation en fonction des éléments susceptibles d’être produits par l’intéressé et notamment la remise d’un document d’identité qui pourrait fonder une assignation à résidence.
Dans cette attente, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [O] pour une durée de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 19h45 ;
Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [O]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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