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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 avr. 2024, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00393
N° Portalis DBZS-W-B7I-X5PW
N° de Minute : L 24/00243
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2024
C/
[F] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Avril 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 393/2024 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 5 septembre 2019, la société anonyme (ci-après SA) BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à Mme [F] [H] et à Mme [P] [Y] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 10 000 euros, au taux d’intérêt débiteur de 5,60% et remboursable en 60 échéances de 204,65 euros, assurance facultative comprise.
Par lettre recommandée du 1er juin 2022 réceptionnée le 10 juin 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a mis en demeure Mme [H] de lui régler la somme de 868,60 euros au titre des échéances impayées du prêt avant le 9 juin 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 15 juin 2022 réceptionnée le 20 juin 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt et elle a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme totale de 6.697,62 euros au titre du solde du prêt pour le 23 juin 2022.
Par lettre recommandée du 29 juillet 2022 réceptionnée le 3 août 2022, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a, par l’intermédiaire de la société de recouvrement de créances Filaction, mis en demeure Mme [H] de lui régler la somme totale de 6.535,53 euros en remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt sous quinzaine.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L 312-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner à lui payer la somme de 5.187,42 euros au titre du crédit, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2024, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC NORD OUEST, représentée par son avocat, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son assignation.
Assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [H] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [H] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article R.312-35 du même code prévoit que : « les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. » Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la banque produit le tableau d’amortissement du prêt, l’historique de compte ainsi que le décompte de la créance arrêté au 19 juillet 2022.
D’après l’offre de prêt signée et le tableau d’amortissement, la mensualité à régler était de 204,65 euros, assurance facultative comprise.
Il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la première mensualité du prêt d’un montant de 134,70 euros hors assurance facultative était exigible le 10 octobre 2019.
Or, le premier règlement (remboursement d’impayé) de la part de l’emprunteur date du 21 avril 2020.
A compter de cette date et au total, seuls 5 règlements (remboursement d’impayé) de 204,65 euros ont été effectués, à savoir le 21 avril 2020, le 21 août 2020, le 31 mai 2021, le 2 août 2021 et le 30 novembre 2021.
Un remboursement partiel d’impayé d’un montant de 23,06 euros est enfin intervenu le 9 février 2022.
La somme totale de 1 046,31 euros, soit un peu plus de cinq échéances du prêt, assurance facultative comprise, a donc été réglée.
Or, ces paiements s’imputent sur la dette la plus ancienne, c’est-à-dire l’échéance du 10 octobre 2019 et les suivantes.
Le dernier incident de paiement non régularisé datait donc de plus de deux ans le 21 décembre 2023, date à laquelle la SA Banque CIC Nord Ouest a fait délivrer son assignation à Mme [H].
La forclusion biennale était donc acquise.
La SA Banque CIC Nord Ouest est donc irrecevable à agir en paiement du prêt concerné.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA BANQUE CIC NORD OUEST, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST irrecevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant de 10 000 euros souscrit par voie électronique par Mme [F] [H] et Mme [P] [Y] le 5 septembre 2019 ;
REJETTE la demande de la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE CIC NORD OUEST aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2024.
Le GreffierLe Juge
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