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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKVK
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
S.A. [Adresse 10]
C/
[M] [D]
Expédition délivrée le 29/1/26
SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
Me DARRAS
Exécutoire délivrée le 29/1/26
SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me DARRAS Annick, avocats au barreau d’AMIENS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2017, LA SA [Adresse 9] a donné à bail à Madame [M] [D] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 391,27 euros, et 15 euros de provisions sur charges, outre la location accessoire d’une place de stationnement aérien pour un loyer mensuel de 15 euros, outre 4,55 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a fait signifier à Madame [M] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2113,13 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 janvier 2025, LA SA [Adresse 9] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, LA SA [Adresse 9] a fait assigner Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [M] [D] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2736,87 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 22 avril 2025.
Après 03 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 01er décembre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, LA SA D’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 759,09 euros arrêtée au 28 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
LA SA [Adresse 9] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [M] [D] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 15 janvier 2025. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement de la locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle fait observer que la dette locative n’a diminué qu’à la faveur d’un effacement de la dette à hauteur de 4443,03 euros dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel faisant suite à une procédure de surendettement engagée après le commandement de payer et l’assignation, et que la locataire n’a fait que 2 règlements en 2025 (311,87 euros le 06 août et 200 euros le 07 novembre).
Madame [M] [D] demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 40,41 euros par mois en plus des loyers.
Elle fait valoir qu’elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel qui a effacé une grande partie de sa dette, qu’elle a pu reprendre partiellement le paiement de ses loyers mais que sa situation demeure très précaire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SA D’HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 9] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 octobre 2017, du commandement de payer délivré le 15 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 28 novembre 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [D] à payer à LA SA [Adresse 9] la somme de 759,09 euros, au titre des sommes dues au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 15 janvier 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 octobre 2017 à compter du 15 mars 2025.
La procédure de surendettement ayant été déposée le 02 juin 2025 avec une décision de recevabilité au 24 juin 2025, elle est nécessairement postérieure à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire du 15 mars 2025 et donc sans effet sur celle-ci.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VIII de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture à la condition que le locataire a repris le paiement des loyers et des charges au jour de l’audience.
Suivant décision du 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de la somme a effacé la dette de Madame [M] [D] à l’égard de LA SA D’HLM CLESENCE à hauteur de 4343,03 euros.
Or, depuis l’effacement de la dette, il n’y a eu qu’un paiement partiel des loyers et charges (1813,53 euros de loyers et charges échus entre les 26 août et 28 novembre 2025 pour 953,60 euros de paiement dont 753,60 euros d’APL).
Madame [M] [D] ne peut donc bénéficier de la suspension de droit de la clause résolutoire dans le délai de deux ans prévu par l’article 24 VIII. Il convient donc d’apprécier sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire selon les conditions de l’article 24 V et VII.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [M] [D] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience (échéance d’octobre 2025 de 596,01 euros avec un paiement incomplet de 451,20 euros). Si le loyer de novembre -non comptabilisé dans le dernier décompte – était échu à la date de l’audience, Madame [M] [D] ne s’est prévalue d’aucun règlement de cette mensualité.
En outre, LA SA [Adresse 9] est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [D] ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [D] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 mars 2025, Madame [M] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [M] [D] à son paiement à compter de 15 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [D] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Madame [M] [D] à payer à LA SA [Adresse 9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 octobre 2017 entre LA SA [Adresse 9] d’une part, et Madame [M]
[D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 8] (80), sont réunies à la date du 15 mars 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [M] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [M] [D] à compter du 15 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 759,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 28 novembre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à LA SA [Adresse 9] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 janvier 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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