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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYU6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
[P] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Février 2025
Décision du 13 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [W]
né le 28 Avril 1974 à [Localité 13]
Date de la réadmission : 4 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 septembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 7] 1985
[Localité 6]
Tiers demandeur : [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge le 12 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [P] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Nicolas DESMEULLES s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2025.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 20 octobre 2023 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 20 octobre 2023.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 février 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [H] le 4 février 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 4 février 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 11 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 6 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[P] [W] a été admis le 8 septembre 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à demande d’un tiers au constat médical d’idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 septembre 2023. Le certificat mensuel du 11 octobre 2023 mentionnait la persistance du délire malgré une amélioration. Des sorties au domicile étaient organisées pour préparer un programme de soins. Par certificat médical du Docteur [D] en date du 20 octobre 2023 modifiait les modalités de prise en charge de [P] [W] aux fins de le placer en programme de soins au vu de sa stabilité clinique.
Depuis cette transformation, les certificats médicaux mensuels mentionnaient :
2023
une absence de conscience des troubles et de volonté de sevrage des toxiques le rendant fragile (10/11/23, 8/12/23).
2024
une absence à deux rendez-vous (8/1/24), un état clinique stable malgré un refus des soins et une consommation de toxiques (08/02/24, 08/03/24), une absence au rendez-vous (08/04/24), une absence de troubles du comportement malgré un non-respect des rendez-vous et un refus des soins (07/05/24), une acceptation du suivi mais la persistance d’un état très délirant (07/06/24), une carence au rendez-vous (05/07/24), une amélioration de la reconnaissance des troubles et une volubilité mais sans agressivité (05/08/24), une persistance des propos délirants mais sans impossibilité fonctionnelle et une avancée dans la réflexion de l’acceptation du traitement retard ( 05/09/24). L’avis du collège du 6 septembre 2024 préconisait la poursuite du programme de soins. Les certificats médicaux mensuels extérieurs notaient une absence de troubles du comportement malgré le refus du traitement (04/10/24), une forme d’équilibre, un respect des rendez-vous malgré le refus du traitement (04/11/24), une absence de décompensation (04/12/24).
2025
des propos délirants, un respect des rendez-vous et la persistance du refus du traitement (03/01/25). la nécessité d’une hospitalisation suite au comportement du patient par rapport au décès de sa mère (03/02/25). Par certificat médical en date du 4 février 2025, le Docteur [H] réintégrait [P] [W] en hospitalisation complète en raison de l’apparition d’une nouvelle agitation psychomotrice.
L’avis médical du Docteur [T] du 11 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [P] [W], au regard des derniers éléments perturbateurs de sa vie personnelle, n’est pas opposé à la poursuite des soins dans l’attente de sa stabilisation psychique.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [P] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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