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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 oct. 2025, n° 25/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL Ocordo, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société Cheblowski Père & Fils liquidée, S.A.S. AVERIM, S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01216 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3DB
SL/MHT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
N° RG 24/01986
S.A.S. AVERIM
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS Averim
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société Cheblowski Père & Fils liquidée
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
N° RG 25/00405
S.A.R.L. AGENCE DE TRAVAUX OCORDO
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL Ocordo
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 07 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 24 juin 2025 (n° RG 21/1986), le président du tribunal judiciaire de Lille a statué en référé dans le litige opposant Mme [F] [Z] et la SAS Averim, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SAS Averim, M. [X], la SA Allianz Iard en qualité d’assureur de la société [X] père & fils, la SARL Agence de travaux Ocordo et la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la SARL Agence de travaux Ocordo.
Par requête du 24 juillet 2025, parvenue au greffe le 28 juillet 2025, la SA AXA France Iard prise en qualité d’assureur de la SARL Agence de travaux Ocordo, représentée par son conseil, demande la rectification de l’ordonnance du 24 juin 2025 précitée sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par courrier du 5 septembre 2025, les avocats des parties ont été avisés que la requête serait, sauf manifestation contraire de leur part, traitée sans audience et invités à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête avant le 3 octobre 2025.
Par courrier du 8 septembre 2025, Mme [Z], représentée par son conseil, indique que, si la SA AXA France Iard reste en la cause en qualité d’assureur de la SAS Averim, il est exact qu’elle a été mise hors de cause en qualité d’assureur de la SARL Agence de travaux Ocordo et qu’il convient de rectifier le dispositif de l’ordonnance du 24 juin 2025 en ce sens.
Par courrier du 30 septembre 2025, la SAS Averim et son assureur, la société AXA France Iard, représentées par leur conseil, indiquent ne pas avoir d’observations à formuler.
Par courrier du 2 octobre 2025, la SARL Agence de travaux Ocordo, représentée par son conseil, indique ne pas avoir d’observations à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’ordonnance entreprise, en page 4, et du dispositif, en page 6, paragraphe 4, que la SA AXA France Iard a été mise hors de cause en qualité d’assureur de la SARL Agence de travaux Ocordo, cependant qu’il est mentionné dans le dispositif, en page 6, paragraphe 6, qu’il est ordonné une expertise “au contradictoire de la société Agence de travaux Ocordo et de son assureur AXA France Iard”.
Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
DECISION
Par ces motifs, statuant sans audience, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 21/1986, comme suit :
Disons que la phrase, figurant en page 6 de cette décision, :
“Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SAS Averim et son assureur AXA France Iard, de la société Agence de travaux Ocordo et de son assureur AXA France Iard et de M. [Y] [X]”
est remplacée par la phrase suivante :
“Ordonnons une expertise au contradictoire des sociétés SAS Averim et son assureur AXA France Iard, de la société Agence de travaux Ocordo et de M. [Y] [X]”
les sept mots “et de son assureur AXA France Iard” étant supprimés ;
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du l’ordonnance et notifiée comme cette dernière ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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