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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 11 juil. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCV – M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [G] [K]
Assisté de Maître Cemile DOGAN, avocat choisi
En présence de Mme [S] [T], interprète en langue turque,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [E]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de la notification de l’OQTF en ce que le recommandé a été envoyé à la dernière adresse connue de [K] [G] qui n’était plus la sienne et qui est revenu non délivré
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. C’était à [K] [G] de signaler auprès de l’administration de sa nouvelle adresse. La notification de l’OQTF est régulière.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation des garanties représentation en ce que [K] [G] a été entendu en audition administrative de manière incomplète alors qu’il a une adresse stable.
— sur une motivation erronée du placement en rétention de [K] [G] alors que [K] [G] avait sa carte d’identité
— sur l’OQTF qui est trop récente ce qui n’a pas laissé [K] [G] le temps de faire les démarches
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne souhaite pas rester au CRA
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 juillet 2025 à 18h53 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10 juillet 2025 reçue et enregistrée le 10 juillet 2025 à 13h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [E], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [K]
né le 06 Novembre 1999 à TURQUIE
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Cemile DOGAN, avocat choisi,
en présence de Mme [S] [T], interprète en langue turque,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 juillet 2025 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] né le 6 novembre 1999 en Turquie de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue le même jour à 18h53, [K] [G] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [G] soutient les moyens suivants :
— sur l’irrégularité de la notification de l’OQTF en ce que le recommandé a été envoyé à la dernière adresse connue de [K] [G] qui n’était plus la sienne et qui est revenu non délivré
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. C’était à [K] [G] de signaler auprès de l’administration de sa nouvelle adresse. La notification de l’OQTF est régulière.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 10 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 13h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’erreur d’appréciation des garanties représentation en ce que [K] [G] a été entendu en audition administrative de manière incomplète alors qu’il a une adresse stable.
— sur une motivation erronée du placement en rétention de [K] [G] alors que [K] [G] avait sa carte d’identité
— sur l’OQTF qui est trop récente ce qui n’a pas laissé [K] [G] le temps de faire les démarches
Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la mesure.
[K] [G] ne veut pas rester au CRA.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de notification de l’OQTF à l’étranger :
L’article L741-1 du CESEDA dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
La première chambre civile a tranché en faveur d’une lecture stricte de l’office du juge de la rétention excluant le contrôle, par voie d’exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l’éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.
Le juge judiciaire est ainsi incompétent pour se prononcer notamment sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention en application des dispositions du 6° de l’ancien article L. 551-1 du CESEDA (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En conséquence, le magistrat du siège est incompétent pour se prononcer sur la régularité de la notification de l’OQTF prise à l’encontre de [K] [G], de sorte que le moyen soulevé ne peut conduire à considérer que l’arrêté de placement en rétention du 9 juillet 2025 est irrégulier.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’erreur d’apprécation des garanties de représentation, sur la motivation erronnée et sur la précocité de l’OQTF :
Le conseil de [K] [G], au soutien du rejet de la requête en prolongation de la rétention dont [K] [G] invoque que l’autorité administrative dans son arrêté de placement en rétention du 9 juillet 2025 a commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé, a motivé de manière erronée sa décision et soulève la précocité de l’OQTF ce qui n’aurait pas permis à [K] [G] de pouvoir faire les démarches nécessaires de régularisation et d’exercer les voies de recours à sa disposition.
Aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. »
Pour être recevable, le moyen tiré d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit donc concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention (contrôle didentité, contrôle des titres de séjour, vérification d’identité, garde à vue, placement en retenue our vérification du droit au séjour, détention).
En l’espèce, les moyens soulevés par le conseil de [K] [G] dans le cadre de cette instance portant sur la requête en prolongation de la rétention, à savoir l’erreur d’appréciation des garanties de représentation dans l’arrêté de rétention, la motivation erronée de l’arrêté de rétention et la précocité de l’OQTF, ne sont pas des moyens tirés d’une irrégulartité affectant la procédure préalable à la rétention administrative, seuls moyens de nature à pouvoir entrainer le rejet de la requête.
En conséquence, les moyens sont rejetés.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 10 juillet 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1537 au dossier n° N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCV ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [K] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 11 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYCV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 11/07/25 Par visioconférence le 11/07/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 11/07/25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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