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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 7 août 2025, n° 24/12406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AOUT 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/12406 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H23
N° de MINUTE : 25/00512
Monsieur [V] [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Bechir KESSENTINI,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2386
DEMANDEUR
C/
S.A.S. HERGO BTP
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°893 692 111
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-emile BOUTMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C1312
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 10 mai 2023, M. [V] [H] [J] a conclu avec la SAS Hergo BTP un contrat d’entreprise ayant pour objet la rénovation de son appartement à la suite d’un incendie, pour la somme de 53 215,15 euros.
M. [J] a soldé la facture le 22 septembre 2023.
Faisant état de malfaçons, M. [J] a, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2024, mis en demeure la société Hergo BTP de rependre les travaux dans un délai de 15 jours et à défaut de lui rembourser la somme de 49 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [J] a fait assigner la SA Hergo BTP en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, M. [J] a fait assigner la SA Hergo BTP en référé expertise devant le tribunal judiciaire de Créteil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par courriel au conseil de la SAS Hergo BTP et remise au juge de la mise en état le 20 février 2025, M. [J] demande au tribunal de :
A titre principal
— ordonner la résiliation du contrat,
— condamner la société Hergo BTP à lui payer la somme 53 215,15 euros,
A titre subsidiaire
— condamner solidairement M. [F] [N] et la société Hergo BTP à lui payer la somme de 65 715,15 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
— condamner in solidum M. [F] [N] et la société Hergo BTP à lui payer la somme de 65 715,15 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [F] [N] et la société Hergo BTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2025, la société Hergo BTP demande au tribunal de :
— débouter M. [J] de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 015,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
A titre liminaire, il convient de relever que les dernières conclusions de M. [J] se limitent à répondre aux moyens développés par la société Hergo dans ses conclusions du 19 février 2025. Ces conclusions, qui saisissent le tribunal, sont dépourvues d’un exposé des faits et d’une partie discussion.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en état, le juge de la mise en état avait été informé que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil rendrait sa décision le 10 juin 2025. Les parties, qui avaient sollicité la clôture de l’instruction, avaient été autorisées à produire cette décision postérieurement à la clôture. A l’audience de plaidoiries du 12 juin, le tribunal a été informé que le délibéré de l’ordonnance de référé avait été prorogé.
Au cours de cette audience la société Hergo a également été relevé que des demandes étaient dirigées contre M. [F] [N], dirigeant de la société Hergo, mais que celui-ci n’avait pas été assigné.
Le tribunal a alors proposé de renvoyer l’affaire pour mise en conformité des conclusions de M. [J] et afin de connaître l’issue de la procédure de référé. Les deux parties se sont opposées au renvoi.
1. SUR LES DEMANDES DE M. [J]
1.1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Aux terme de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1253 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ce dernier texte, il revient à M. [J], qui sollicite la résolution judiciaire du contrat d’apporter la preuve d’une inexecution suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du code civil.
En l’espèce, outre que M. [J] a soldé l’intégralité de la facture, n’a pas souhaité attendre l’issue de l’instance en référé expertise pendante devant le tribunal de Crétel, il produit des captures d’écran de son téléphone, dont une grande partie sont antérieures au mois de septembre 2023, date de fin des travaux, faisant état d’échanges entre lui et la société Hergo. Dans ces messages, M. [J] a pu se plaindre de désordres et de la nécessité de terminer le chantier.
Il produit également plusieurs photographies de l’appartement, notamment de la salle de bain, qui permettent de retenir l’existence de malfaçons. Toutefois, ces photos ne son pas horodatées et ne permettent pas d’établir que les travaux mal réalisées sont imputables à la société Hergo..
En outre, certaines photos permettent de retenir que des travaux, notamment de peinture, ont été réalisés, sans que des malfaçons soient apparentes.
De son côté la société Hergo verse aux débats des photos avant travaux de la cuisine qui avait été lourdement endommagée par l’incendie et des factures d’achat de meubles pour l’adresse de l’appartement de M. [J], qui confirment que des travaux ont été réalisés puisque M. [J] vit dans son appartement.
Dans ces conditions, M. [J] ne justifie pas d’une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil pour prononcer la résolution judiciaire du contrat. Il sera donc débouté de sa demande en ce sens.
1.2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les pièces versées aux débats par M. [J], ci- dessus évoquées, ne permettent pas d’établir que la société Hergo a manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, aucune demande ne peut être faite contre M. [F] [N] dans la mesure où il n’est pas partie à la présente instance car n’ayant pas été assigné en son nom personnel.
En conséquence M. [J] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Hergo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [V] [H] [J] de sa demande de résolution du contrat ;
DÉBOUTE M. [V] [H] [J] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [V] [H] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [H] [J] à payer à la SAS Hergo BTP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [H] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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