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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 27 novembre 2025
à Me [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 novembre 2025
à Me BLANC
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S46
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 23 Mai 1967
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], domiciliée : chez CABINET SEVENIER ET CARLINI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a ordonné une expertise confiée à Monsieur [H] dans un litige opposant [F] [C] aux locataires de son bien immobilier [K] [L] et [T] [U] suite à un dégât des eaux.
L’expert sollicitait la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dans lequel était situé le bien objet du litige.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2025, [K] [L] et [T] [U] a fait assigner Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer commune et exécutoire la décision d’expertise au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]égulièrement assigné à étude, Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] a comparu et a fait les réserves et protestations d’usage.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il n’est pas contesté que l’expert à demandé pour la bonne exécution de sa mission la mise en cause du défendeur.
Il y a donc lieu de déclarer commune et exécutoire la décision d’expertise au défendeur.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARE commune et exécutoire à ordonnance de référé RG 23/0694 en date du 10 octobre 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6]
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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