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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 14 mars 2025, n° 22/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
14 MARS 2025
N° RG 22/00182 – N° Portalis DB22-W-B7G-QMSE
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (93)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Yona ANOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Maître [I] [M]
domicilié [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Dorothée LOURS de laSCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 11 Janvier 2022 reçu au greffe le 11 Janvier 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, Madame DURIGON, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 6 mars 2025, prorogé au 14 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 avril 2010, Madame [Z] [T] épouse [P] a acquis auprès de la SCI [Localité 5] [Adresse 4] un appartement en état futur d’achèvement situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (91), « ESSONIA bâtiments 4-5 », construit par la SAS [8], pour un prix de 165.200 euros.
A la livraison de l’appartement le 25 octobre 2011, un état contradictoire a été établi avec un représentant de la SCI [Localité 5] [Adresse 4] mentionnant deux réserves sur les seuils et la hauteur des six portes-fenêtres.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve au 5 janvier 2012 a été signé par la SAS [8] et la SCI [Localité 5] [Adresse 4].
Par exploit d’huissier du 18 décembre 2015, Madame [Z] [T] a fait assigner la SAS [8] et la SCI [Localité 5] [Adresse 4] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins d’obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui régler la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la non-conformité du bien acquis et subsidiairement qu’il ordonne une expertise à la charge des défenderesses.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [Z] [T] a été assistée par Maître Dominique POLION, avocat au Barreau de l’Essonne.
Par jugement en date du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] [T] épouse [P] envers la SCI [Localité 5] [Adresse 4] et l’a déboutée de ses demandes envers la SAS [8], considérant que l’action pour défaut de conformité à l’encontre du vendeur est forclose, et que l’action en garantie de parfait achèvement à l’encontre de l’entrepreneur avait expiré.
Reprochant à Maître [I] [M] d’avoir tardivement fait assigner la SAS [8] et la SCI [Localité 5] [Adresse 4], Madame [Z] [T] a, par exploit d’huissier du 23 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire d’Evry d’une action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre de son ancien conseil.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a, en application de l’article 47 du code de procédure civile, déclaré le tribunal judiciaire d’Evry incompétent pour connaître des demandes et désigné le tribunal judiciaire de Versailles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, Madame [Z] [T] épouse [P] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1, 1602 et suivants, 1642-1, 1648 et 1792-6 du Code civil,
Vu la jurisprudence suscitée,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Madame [Z] [P] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
CONDAMNER Maître [I] [M] à verser à Madame [Z] [P] les sommes suivantes :
— 10.000€ au titre du préjudice financier subi ;
— 113.096€ au titre de la perte de jouissance ;
— 31.711,35€ au titre des frais de réaménagement ;
— 10.000€ en réparation du préjudice moral subi ;
— 3.000€ en remboursement des honoraires versés.
CONDAMNER Maître [I] [M] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Mélina PEDROLETTI et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Madame [Z] [T] épouse [P] expose avoir mandaté Maître [I] [M] le 5 septembre 2012 pour l’assister dans son litige à l’encontre de la SCI [Localité 5] [Adresse 4] et de la SAS [8].
Elle lui reproche d’avoir commis une faute consistant en un manquement au devoir de compétence de l’avocat de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ayant fait assigner tardivement la SCI [Localité 5] [Adresse 4] et la SAS [8] le 18 décembre 2015 alors que le délai d’action en garantie de parfait achèvement avait expiré le 6 janvier 2013, et d’avoir sollicité une réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui n’était pas applicable aux faits d’espèce.
Elle soutient que le promoteur et l’entrepreneur n’ont pas livré un bien conforme aux documents contractuels signés s’agissant de la hauteur des seuils de portes qui ne correspondaient pas au plan masse du bâtiment annexé à l’acte de vente, et que la hauteur inhabituelle des portes-fenêtres d’accès à la terrasse n’apparaissaît pas sur les plans ou dans les actes, alors qu’elle aurait dû en être informée. Elle considère ainsi que leur condamnation était certaine si l’assignation avait été délivrée dans les délais requis.
Elle sollicite ainsi la condamnation du défendeur à l’indemniser des préjudices qu’elle subit en raison de cette non-conformité consistant en un préjudice financier au titre de la moins-value de son appartement du fait de la non-conformité du seuil des portes-fenêtres qui restreint l’accès à la terrasse alors qu’il s’agit du point fort de l’appartement, un préjudice de perte de jouissance au titre de l’impossibilité d’user pleinement de sa terrasse puisqu’elle a dû en adapter l’accès en raison de son handicap, ainsi que des frais de réaménagement de la cuisine en raison de l’installation d’un module d’accès à la terrasse.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, exposant que Maître [I] [M] l’a maintenue dans un mensonge sur l’engagement d’une action et a profité de sa vulnérabilité l’ayant ainsi conduit à être suivie par un psychologue.
Elle demande le remboursement des honoraires perçus par le défendeur alors que la procédure était inutile en raison de sa négligence, et conteste la compétence du bâtonnier opposée au motif qu’il ne s’agit pas d’une contestation des honoraires relevant de la procédure de taxation.
Elle fait enfin valoir que la demande subsidiaire de Maître [I] [M] de limiter la somme à laquelle elle pourrait prétendre n’est pas fondée, ce montant lui paraissant arbitraire et non-justifié.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Maître [I] [M] demande au tribunal de :
« – JUGER que Madame [Z] [P] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, certain et actuel s’analysant en une perte de chance.
— JUGER que Madame [Z] [P] ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum de son préjudice.
— DEBOUTER par conséquent Madame [Z] [P] de toutes ses demandes formées à l’encontre de Maître [I] [M].
A titre très subsidiaire,
— JUGER que c’est une somme maximum de 30.000 € à laquelle pourrait prétendre Madame [Z] [P]
— ECARTER l’exécution provisoire.
Reconventionnellement,
— CONDAMNER Madame [I] [Z] [P] à régler à Maître [I] [M] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Maître [I] [M] soutient que Madame [Z] [T] épouse [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une perte de chance que son action aboutisse, la non-conformité de la hauteur des seuils et des portes-fenêtres aux prescriptions contractuelles n’étant pas démontrée comme l’avaient soulevé le promoteur et l’entrepreneur. Il souligne à cet égard que le plan de masse de son appartement n’a pas de valeur contractuelle et qu’il n’est pas établi qu’il ait bien été annexé à l’acte de vente, dont l’intégralité n’est pas produite.
Il souligne que les demandes indemnitaires sont disproportionnées à celles réclamées devant le tribunal de grande instance d’Evry, représentant plus de deux tiers de la valeur de l’appartement ; il considère que les demandes faites au titre du préjudice financier en raison d’une moins-value de l’appartement et de la perte de jouissance au titre de l’accès à la terrasse et une perte de surface habitable sont incompatibles et non justifiées. Il conteste la demande au titre de frais de réaménagement au motif qu’il s’agit d’un préjudice futur et que les travaux n’ont pas été réalisés, et affirme que la demande au titre du préjudice moral est excessive et non justifiée. Il demande enfin le rejet de la demande au titre du remboursement des honoraires perçus au motif qu’elle relève de la compétence exclusive du bâtonnier de l’ordre des avocats.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes demandées à de plus justes proportions et de limiter le montant alloué à la somme de 30.000 euros.
Il demande enfin d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de la situation financière de la demanderesse et des risques de non restitution des fonds en cas de condamnation, ajoutant qu’elle ne paraît pas compatible avec la nature de la réclamation formée à l’encontre d’un auxiliaire de justice.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 décembre 2024, a été mise en délibéré au 6 mars 2025 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Maître [I] [M]
Sur le principe de responsabilité
En application des dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité de l’avocat doit être examinée au regard de l’obligation qui pèse sur celui-ci, tenu d’accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est rappelé à cet égard qu’en sa qualité d’avocat, en tant que tel investi d’un devoir de compétence et supposé connaître les règles de procédure, il est tenu à une obligation de résultat pour ce qui concerne le respect des règles de procédure.
Madame [Z] [T] épouse [P] reproche à Maître [I] [M] de ne pas avoir introduit l’action pour défaut de conformité du bien acquis en vente en l’état de futur d’achèvement (ci-après VEFA) à l’encontre de la SCI [Localité 5] [Adresse 4], vendeur, et de la SAS [8], entrepreneur, dans le délai de recours d’un an suivant la réception des travaux le 5 janvier 2012.
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
L’article 1642-1 du code civil prévoit : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer . »
L’article 1648 alinéa 2 du code civil dispose : « Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Il est constant que le vendeur d’immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement résultant de l’article 1792-6 du code civil.
Par ailleurs, l’action en garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux évènements suivants : la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En l’espèce, il est établi que Maître [I] [M], avocat, est intervenu en qualité de conseil dans le cadre de la procédure que souhaitait initier Madame [Z] [T] épouse [P] à l’encontre de la SCI [Localité 5] [Adresse 4], vendeur (promoteur) de son appartement qu’elle a acheté suivant une VEFA du 21 avril 2010, et de la SAS [8], entrepreneur.
Il a ainsi établi une facture intitulée « Tribunal de grande instance d’Evry – Ouverture du dossier – rendez vous – Eude des pièces – Rédaction d’une assignation au fond » pour le règlement d’une provision à valoir sur honoraires de 3.000 euros, réglée par Madame [Z] [T] épouse [P] le 5 septembre 2012, ainsi que cela résulte des mentions apposées sur la facture, la copie du chèque et la preuve de son encaissement étant également produites.
Au titre de son mandat, Maître [I] [M] était tenu d’accomplir toutes les diligences utiles et les actes de procédures nécessaires à la défense des intérêts de Madame [Z] [T] épouse [P].
Il ressort des débats qu’un document intitulé « Etat contradictoire des lieux- liste des remarques » annexé au procès-verbal de livraison du 25 octobre 2011 concernant le logement acheté par Madame [Z] [T] épouse [P] a été signé par cette dernière et un représentant de la SCI [Localité 5] [Adresse 4], sur lequel est mentionné : « Réserves : en vertu de l’art 1642-A du code civil sur les vices et défauts de conformité apparents. A SAVOIR : 1) Les seuils des 6 portes fenêtres prévus à 0,22 sur le plan de masse n’ont pas été respectés – seuils de 0,35 à la livraison. 2) Les 6 portes fenêtres sont d’une hauteur de 1m80 pour une norme réglementaire d’accès terrasse de 2m ». Il est également indiqué : « Les deux réserves sont contestées par la SCI [Localité 5] [Adresse 4] ».
Comme l’a relevé le tribunal judiciaire d’Evry dans son jugement du 16 janvier 2020, l’action engagée à l’encontre du vendeur pour les défauts de conformité apparents constatés par Madame [Z] [T] épouse [P], acquéreur, relève des dispositions spécifiques de l’article 1642-1 du code civil de sorte qu’elle ne pouvait plus agir sur le fondement du droit commun à l’encontre du vendeur.
La livraison de l’appartement datant du 25 octobre 2011 et la réception des travaux étant intervenue le 5 janvier 2012, Madame [Z] [T] épouse [P] disposait d’un délai expirant le 6 janvier 2013 pour agir en réparation des défauts de conformité apparents à l’encontre du vendeur.
Par ailleurs, l’action en garantie de parfait achèvement au titre de la levée des réserves constatées et du défaut de conformité du bien aux stipulations contractuelles aurait dû être engagée à l’encontre de l’entrepreneur, la SAS [8], dans le délai d’un an à compter de la réception en application de l’article 1792-6 du code civil précité, de sorte que le délai d’action expirait également le 6 janvier 2013.
Pourtant, l’assignation du vendeur et de l’entrepreneur n’a été régularisée que le 18 décembre 2015, soit près de trois ans après l’expiration du délai pour agir à l’encontre du vendeur et de l’entrepreneur, et ceci au terme de multiples relances faites par courriel de Madame [Z] [T] épouse [P] à son avocat l’interrogeant sur le point d’avancement de sa procédure et le silence gardé par ce dernier. Le tribunal judiciaire d’Evry a, par jugement du 16 janvier 2020, déclarées irrecevables les demandes de Madame [Z] [T] épouse [P].
Maître [I] [M] ne s’explique pas dans ses écritures sur le retard pris pour faire délivrer l’assignation alors qu’il disposait du temps nécessaire pour le faire dans le délai d’un an courant à compter de la livraison de l’appartement le 5 janvier 2012, ayant au surplus encaissé le chèque de sa cliente du 5 septembre 2012, et ne conteste pas les fautes reprochées par la demanderesse sur ce point, qui ont conduit à l’irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [T] épouse [P] à l’encontre du vendeur et de l’entrepreneur de son appartement.
Ainsi, Maître [I] [M], qui était tenu à une obligation de résultat s’agissant du respect des règles de procédure, a commis une faute de nature à sa responsabilité professionnelle à l’égard de Madame [Z] [T] épouse [P] en n’ayant pas fait signifier l’assignation à la SCI [Localité 5] [Adresse 4] et à la SAS [8] dans les délais de recours impartis.
Sur la demande de réparation des préjudices subis
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats l’issue de la procédure si l’assignation avait été délivrée daans le délai d’un an courant à compter de la livraison de l’appartement pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
Il y a donc lieu d’apprécier la chance qu’avait Madame [Z] [T] épouse [P] de voir aboutir la procédure à l’encontre de la SCI [Localité 5] [Adresse 4] et à la SAS [8] afin de déterminer si la faute commise par Maître [I] [M] a réellement causé un préjudice à Madame [Z] [T] épouse [P].
Maître [I] [M] considère que la procédure n’aurait eu aucune chance de prospérer, ce que conteste Madame [Z] [T] épouse [P] qui considère que les reproches élevés à l’encontre du vendeur et de l’entrepreneur sur le défaut de conformité contractuelle de la hauteur des seuils de portes et des portes-fenêtres étaient fondés et auraient donné lieu à une indemnisation certaine.
Madame [Z] [T] épouse [P] verse aux débats les éléments suivants :
— attestation notariée de l’achat de son appartement le 21 avril 2010,
— extrait de l’acte de vente, page 34,
— extrait de l’acte de vente, pages 4 et 5,
— plan bâtiment,
— plan du sous-sol,
— notice descriptive,
— plan de masse signé.
Les deux extraits de l’acte de vente produit mentionne les éléments suivants :
« Les documents suivants ont notamment été déposés aux minutes de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes, suivant acte reçu par l’un des Notaires Associés sus-nommés, le 26 janvier 2010 :
* Concernant la construction :
Plan masse
Synoptique bâtiment T1 (bâtiment 5, comprenant les bâtiments dénommés B et C au règlement de copropriété)
Plans de vente des logements dépendant du bâtiment dénommé « T1 »
Synoptique bâtiment T2 (également dénommé Bâtiment 4, et dénommé bâtiment A au règlement de copropriété)
Plans de vente des logements dépendant du bâtiment dénommé T2
Plans DCE bâtiment T1, savoir (…) »
Les autres pages n’étant pas produites hormis les pages 4 et 5 desquelles il résulte :
« Demeureront joints et annexés aux présentes après mention :
— ANNEXE N°1. PLAN MASSE DU BATIMENT
— ANNEXE N°2. PLAN DU LOGEMENT
— ANNEXE N°3. PLAN DES STATIONNEMENTS (SOUS-SOL)
— ANNEXE N°4. NOTICE DESCRITPIVE »
La plan masse de l’appartement, établi le 16 juin 2009 et modifié le 1erjuillet 2009, indique, pour le seuil des six portes-fenêtres de l’appartement : « SEUIL 0,22 », et par ailleurs : « Le mobilier n’est pas fourni. La SCI se réserve la possibilité d’apporter des modifications de dimensions libres et d’équipements en fonction des contraintes techniques de construction. (…) ».
Enfin la notice descriptive indique : « Des modifications pourront être apportées aux plans ou aux matériaux, notamment en cas de difficultés d’approvisionnement ou de mise en œuvre ou encore, dans un souci d’amélioration ».
Pour déterminer ce qui était contractuellement prévu entre la SCI [Localité 5] [Adresse 4] et Madame [Z] [T] épouse [P] lors de l’achat, il y a lieu de tenir compte non seulement du contrat mais également des documents dont il est établi qu’ils ont été déposés chez le notaire en annexe à l’acte de vente, en particulier le plan masse et la notice descriptive précités, leur contenu entrant dans le champ contractuel contrairement à ce que soutient le défendeur.
Toutefois, si le plan masse mentionne bien une hauteur de seuil des portes-fenêtres de 0,22m, il n’est pas précisé la hauteur des portes-fenêtres elle-même, et pas davantage sur la notice descriptive. Madame [Z] [T] épouse [P] ne peut donc être suivie en ce que la hauteur des portes-fenêtres d’accès à la terrasse aurait été prévue dans le plan masse. Elle ne justifie pas en quoi la hauteur de celles-ci ne serait ni courante ni habituelle, aucune pièce n’étant versée à cet égard.
Il est constant qu’à la livraison, Madame [Z] [T] épouse [P] a bien indiqué au titre des réserves apparentes que les seuils des six portes-fenêtres prévues à 0,22m sur le plan masse n’ont pas respectés, ayant constaté une hauteur des seuils de 0,35m.
La livraison d’un bien non conforme à la disposition du plan de masse est une modification unilatérale du contrat par le vendeur qui peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour violation de son obligation de délivrance conforme.
Toutefois, il résulte du jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 janvier 2020 que : « Par courrier daté du 17 novembre 2011, la société [8] a répondu à un courrier de madame [P] du 13 octobre 2011 précédent qu’il n’était pas possible de modifier la hauteur des portes-fenêtres et de leurs seuils pour des raisons techniques, sans altérer l’isolation ou l’étanchéité de la terrasse, et que des modifications de structure et d’agencement étaient contractuellement admises pour résoudre un problème technique ». Ainsi que le fait remarquer Maître [I] [M] dans ses écritures, Madame [Z] [T] épouse [P] ne verse pas aux débats l’intégralité de l’acte de vente notarié du 21 avril 2010 mais uniquement trois pages, ce qui ne permet pas de vérifier si, comme le soutenait l’entrepreneur devant le tribunal judiciaire d’Evry, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne se serait pas réservé dans l’acte le pouvoir de modifier le projet sur la structure et l’agencement, en raison notamment de nécessités techniques. Or, il convient de relever que dans sa propre assignation, il est souligné : « Par courrier en date du 17 novembre 2011, la société [8] a indiqué à Madame [Z] [T] qu’il lui était impossible de procéder à la modification de la hauteur du seuil des portes fenêtres pour « raisons techniques » (cf. lettre du 17/11/2011). Au-delà « des explications techniques » qui pour Madame [Z] [T] n’étaient pas acceptables, la société [8] la renvoyait à l’acte notarié au paragraphe « caractéristiques techniques des fractions vendues et de l’ensemble », à savoir : « de même, seront admises toute modification de structure et de l’agencement intérieur ayant pour but de résoudre un problème technique ». La société [8] indiquait qu’elle avait interrogé différents professionnels, lesquels lui avait précisé qu’il n’existait pas de hauteur règlementaire pour les portes fenêtres. Ainsi, aucune modification de la hauteur des portes fenêtres ne pourrait avoir lieu en raison de la structure du bâtiment. ». Ainsi qu’elle le reconnaissaît dans son assignation, l’acte de vente notarié prévoyait bien qu’une modification de structure et de l’agencement intérieur ayant pour but de résoudre un problème technique était admise.
Il se déduit de ces éléments que Madame [Z] [T] épouse [P] avait une chance hypothétique de voir aboutir la défaillance contractuelle quant à l’absence de conformité des hauteurs des seuils des six portes-fenêtres de l’appartement, dans le cadre de l’action à l’encontre du vendeur pour les défauts de conformité et l’action en garantie de parfait achèvement à l’encontre de l’entrepreneur. Dans ce contexte, la perte de chance doit être fixée à 50%.
Sur le préjudice financier
Madame [Z] [T] épouse [P] demande la réparation d’un préjudice financier en lien avec la faute reprochée à Maître [I] [M], au motif que son bien a subi une moins-value de 10.000 euros alors qu’elle l’a acquis au prix de 165.200 euros.
Il convient toutefois de relever que la seule pièce qu’elle produit est une estimation de la valeur vénale du bien, non datée, comprise entre 155.000 euros et 160.000 euros, ce qui ne permet pas de rendre compte d’une quelconque dépréciation du bien en lien avec le défaut de conformité du seuil des portes-fenêtres d’accès à la terrasse qui a été surélevé, et de caractériser ainsi un quelconque préjudice financier. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la perte de jouissance
Madame [Z] [T] épouse [P] demande l’indemnisation de la perte de jouissance de sa terrasse, exposant d’une part que son état de santé restreint l’accès à la terrasse en raison de la hauteur du seuil des portes-fenêtres qu’elle chiffre à la somme de 25.000 euros sur 10 ans, et d’autre part d’installer un marchepied amovible pour y accéder qui empiètent sur l’espace de vie du salon, et chiffre ainsi la perte de jouissance de la surface habitable depuis 2012, date de livraison, à la somme de 88.096 euros.
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que la hauteur du seuil de ses portes-fenêtres empêcherait Madame [Z] [T] épouse [P] d’accéder à sa terrasse en raison de son état de santé, le quantum de la demande au titre de la perte de jouissance de la terrasse n’étant au surplus pas justifié. De plus, si elle joint une photographie d’un marchepied, rien ne permet de considérer qu’il aurait été installé devant chaque porte-fenêtre et serait rendu nécessaire par la hauteur des seuils, étant au surplus observé qu’il s’agit d’un élément amovible, de sorte que la perte de jouissance de l’espace de vie du salon alléguée n’est pas établie. La preuve de la perte de jouissance n’étant pas rapportée, Madame [Z] [T] épouse [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais de réaménagement
Madame [Z] [T] épouse [P] demande une indemnisation au titre des frais de réaménagement de la cuisine sur la base d’un devis chiffrant les travaux à la somme de 31.711,35 euros, au motif que ces frais auraient dû être pris en charge par le promoteur et l’entreprise principale, n’ayant jamais été informée de la modification du plan de masse de la cuisine par l’entrepreneur.
Il ressort de la pièce n°12 qu’elle verse aux débats trois éléments : le plan masse, le « plan TMA du 15.03.11 », soit le plan établi après la demande de travaux modificatifs acquéreurs (TMA), sur lequel est bien indiqué « Cellier à créer. Cuisine agrandie et fermée : 1 convecteur à installer », ainsi qu’un courrier de la société [8] adressé à la demanderesse le 24 mars 2011 : « Suite à votre demande de modifications, nous vous indiquons ci-dessous, notre meilleure proposition de prix : DESIGNATION DES OUVRAGES – 001 – CUISINE / SEJOUR – Cuisine agrandie côté séjour et fermée : cloison et porte à créer selon plan, 1 convecteur supplémentaire à installer suivant règlementation thermique, équipements électriques déplacés – TRAVAUX OFFERT – 002 Frais d’études et de chiffrage – 003 – CUISINE / CELLIER – Création d’un cellier indépendant dans cuisine comprenant : cloison + porte battante, 1 point lumineux supplémentaire, 1 prise électrique compris saignées et rebouchage compte-tenu de l’avancement des travaux – TRAVAUX OFFERTS », de sorte qu’elle ne peut être suivie en ce qu’elle n’aurait pas été informée de la réalisation des travaux concernant cette pièce.
Surtout, elle ne justifie pas que la hauteur du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine nécessiterait l’installation d’un marchepied et qu’une telle installation amovible empêcherait le cas échéant l’ouverture du cellier.
En conséquence, Madame [Z] [T] épouse [P] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Sur le préjudice moral
Madame [Z] [T] épouse [P] déclare subir un préjudice moral en raison de la faute commise par Maître [I] [M], faisant valoir que ce dernier a profité de sa vulnérabilité et a abusé de sa confiance. Le défendeur conteste cette demande au motif qu’elle n’est pas justifiée.
Il doit être relevé que Maître [I] [M], qui avait pourtant facturé et perçu un acompte sur ses honoraires, n’a introduit aucune action à l’encontre du vendeur et de l’entrepreneur de l’appartement acheté par sa cliente et n’a donné aucune explication sur les suites de la procédure qu’elle souhaitait engager à leur encontre. Bien au contraire, il l’a, malgré des demandes réitérées de celle-ci, maintenue dans l’ignorance qu’aucune action n’avait été engagée et donné aucune explication sur ce point et ce pendant près de trois ans, l’assignation n’ayant finalement été délivrée, hors délai, huit jours après que lui ait été demandée la restitution de ses documents et la preuve que le dossier avait été traité depuis 2012. Cette attitude est de nature à causer à Madame [Z] [T] épouse [P] un préjudice moral certain, ainsi qu’elle lui en avait d’ailleurs fait part dans ses échanges de mails.
Il convient dès lors d’allouer à Madame [Z] [T] épouse [P] une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur le remboursement des honoraires perçus
Madame [Z] [T] épouse [P] demande le remboursement de la somme de 3.000 euros versée à Maître [I] [M], au motif qu’il a encaissé des fonds pour une procédure qu’il savait inutile en raison de sa négligence. Maître [I] [M] demande le rejet de cette demande au motif que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats est compétent pour connaître des honoraires de l’avocat.
La demande de dédommagement au titre des frais inutilement exposés dans le cadre de la procédure engagée s’analyse en une action en indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par l’avocat et non, comme le soutient Maître [I] [M], en une action en contestation du montant des honoraires.
Maître [I] [M] sera ainsi condamné à verser à Madame [Z] [T] épouse [P] la somme de 3.000 euros.
En conséquence de quoi Maître [I] [M] sera condamné à verser à Madame [Z] [T] épouse [P] la somme totale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnisation de la perte de chance correspondant aux sommes suivantes :
2.500 euros (5.000 euros x 50%),
1.500 euros (3.000 euros x 50%).
Sur les autres demandes
Maître [I] [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance dont recouvrement direct au profit de Maître Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Maître [I] [M] à payer à Madame [Z] [T] épouse [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Maître [I] [M] à payer à Madame [Z] [T] épouse [P] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame [Z] [T] épouse [P] de sa demande au titre du préjudice financier,
Déboute Madame [Z] [T] épouse [P] de sa demande au titre de la perte de jouissance,
Déboute Madame [Z] [T] épouse [P] au titre des frais de réaménagement,
Condamne Maître [I] [M] à payer à Madame [Z] [T] épouse [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [I] [M] aux dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Mélina PEDROLETTI, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER MADAME MARNAT, Juge
POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
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