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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 23/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSE
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSE
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
[W] [V], S.A. DOMOFINANCE, S.A.S.U. CONTACT ENERGIE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Me Muriel MERCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [K] [P]
née le 17 Juillet 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [W] [V]
agissant en sa qualité de Mandataire judiciaire de la société la SASU CONTACT ENERGIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 810 149 682,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSE
S.A. DOMOFINANCE RCS PARIS 450 275 490
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. CONTACT ENERGIE, immatriculée au RCS de NARBONNE sous le n°810 149 682
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté du 03 juin 2022 et bon de commande du même jour, madame [K] [P] a confié à la SAS CONTACT ENERGIE des travaux de fourniture et mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel et de mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau moyennant le prix de 27.014 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2022, la société DOMOFINANCE a consenti à madame [P] un crédit affecté à la fourniture d’un bien, pompe à chaleur/géothermie, d’un montant de 27.014 euros, remboursable en 96 échéances mensuelles au taux de 2,91% l’an.
Par lettre recommandée du 23 août 2022, avec accusé de réception signé le 26 août 2022, madame [P] a vainement mis en demeure la société CONTACT ENERGIE de :
procéder à la mise en conformité de l’installation en déplaçant la pompe à chaleur à l’arrière de la maison, endroit initialement souhaité, en s’assurant du bon fonctionnement de cette dernière et d’établir un procès-verbal de réception, lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice constitué par le surcoût des sommes laissées à sa charge suite au calcul erroné des aides de l’Etat, le reste à charge étant de 14.111 euros alors que le montant annoncé avait été de 7.900 euros,lui communiquer l’intégralité des documents contractuels signés tant avec la société CONTACT ENERGIE qu’avec les organismes relatifs aux aides auxquelles elle pouvait avoir droit.
Exposant outre les éléments mentionnés dans la mise en demeure, que l’installation a présenté de nombreux dysfonctionnements, par acte délivré le 08 février 2023, madame [K] [P] a fait assigner la SAS CONTACT ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de son préjudice et de condamnation à l’installation de la pompe à chaleur sous astreinte.
N° RG 23/01791 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSE
Par acte délivré le 06 décembre 2023, madame [K] [P] a fait assigner la SA DOMOFINANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les deux instances ont été jointes le 14 février 2024 par le juge de la mise en état.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société CONTACT SERVICE.
Par acte délivré le 19 novembre 2024, madame [K] [P] a fait assigner maître [W] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société CONTACT ENERGIE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le 12 avril 2024, la société DOMOFINANCE a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 27.496,65 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 13 mai 2024, madame [P] a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 58.141,51 euros entre les mains du mandataire judiciaire.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 22 janvier 2025.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, la société CONTACT ENERGIE n’a pas comparu. Régulièrement assigné par acte remis à domicile, maître [W] [V] n’a pas comparu. Il a adressé le 19 décembre 2024 un courrier à la juridiction informant de son incapacité, en raison du caractère impécunieux de la procédure collective de la société CONTACT ENERGIE, à missionner un avocat pour le représenter.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 et signifiées au mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE le 28 octobre 2025, madame [K] [P] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
prononcer la nullité du contrat de vente, et à défaut la résolution de la vente,fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CONTACT ENERGIE à son bénéfice les sommes de :27.496,65 euros au titre du prêt consenti, solidairement avec la société DOMOFINANCE,15.644,86 euros au titre du remplacement de la chaudière à fioul et du ballon d’eau chaude enlevés par la société CONTACT ENERGIE et au coût de remise en état de l’installation,10.000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner maître [W] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE, après paiement effectif de ces sommes, à reprendre possession du matériel installé chez madame [P], à ses frais, et à défaut de reprise dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, ordonner qu’elle en aura la libre disposition,prononcer l’annulation du contrat de financement conclu avec la société DOMOFINANCE,condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 27.496,65 euros,condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner solidairement la société CONTACT ENERGIE prise en la personne de maître [W] [V], es qualité de mandataire liquidateur, et la société DOMOFINANCE au paiement des dépens, et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, à fixer au passif de la procédure collective.
Au soutien de sa demande principale en nullité du contrat de vente, madame [P] fait valoir en premier lieu, sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil, les manœuvres frauduleuses et mensonges de la société CONTACT ENERGIE qui l’ont conduit à contracter le 02 juin 2022. Ainsi, elle prétend avoir conclu le contrat suite à un mensonge relatif au coût réel de l’installation dont il lui avait été indiqué que le montant total de 27.014 euros serait financé en grande partie par des aides de l’Etat, laissant à sa charge une somme de 7.900 euros, qu’elle devait financer par des mensualités de 140 euros sur cinq ans, alors que les aides auxquelles elle avait droit étaient d’un montant inférieur, laissant subsister une différence de 6.097 euros par rapport aux promesses initiales. De même, elle soutient avoir agi dans la précipitation, donnant ainsi un consentement qui n’était pas libre, soutenant en outre son âge de 71 ans et son invalidité à 81%, les travaux ayant été réalisés le 15 juin 2022, avant l’expiration du délai de réflexion. En outre, elle prétend que la société CONTACT ENERGIE s’est appropriée la prime de 8.702,60 euros qui lui a été payée par l’agence nationale de l’habitat pour son compte, soit en lui faisant signer à son insu un mandat financier, soit en communiquant un RIB ne lui appartenant pas. Elle ajoute que la société CONTACT ENERGIE a donné délibérément deux adresses mails erronées aux organismes en charge du versement des primes.
En deuxième lieu, madame [P] prétend à la nullité du contrat de vente, au visa de l’article L111-1 du code de la consommation, au motif de l’absence de mention sur le bon de commande du 03 juin 2022 des caractéristiques essentielles prévues, à savoir le modèle de pompe à chaleur, le modèle de ballon, la distinction de prix entre main d’œuvre et matériel, ni le délai de livraison. Elle ajoute que le devis ne précise pas non plus le prix et l’avantage procuré ou en complément du prix.
En troisième lieu, madame [P] expose la nullité du contrat de vente en raison de l’absence de caractère détachable du bordereau de rétractation figurant au verso du document. Elle ajoute que les travaux ont en tout état de cause été réalisés avant l’expiration dudit délai de rétractation, sans renonciation expresse de sa part à sa faculté de rétractation, les demandes de prime ayant également été effectuées avant l’expiration de ce délai.
A l’appui de sa demande subsidiaire en résolution de la vente, madame [P] fait valoir en premier lieu, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le matériel qui lui a été vendu était affecté d’un vice caché pour avoir été affecté de pannes. Ainsi, elle indique que la résistance du chauffe-eau solaire doit être modifiée, que la tuyauterie de l’installation était inadaptée, qu’elle a dû changer le ballon d’eau chaude et que la pompe à chaleur a connu de nombreux dysfonctionnements occasionnant des températures de 15° dans son logement durant l’hiver 2022-2023. Selon elle, compte tenu de leur multiplication et de la rapidité de leur survenance, ces désordres étaient antérieurs à la vente et compromettent l’usage de l’installation.
En deuxième lieu, elle allègue, sur le fondement des articles L217-1 et suivants du code de la consommation que l’installation est affectée d’un défaut de conformité portant sur les câblages, les supports des tuyauteries, le thermostat d’ambiance, le défaut de puissance de la pompe à chaleur, le défaut de respect de l’esthétique et des règles de l’art, le vase d’expansion qui est hors service. Elle ajoute que le module extérieur a été placé au mépris des règles de propriété et d’urbanisme en surplomb de la propriété voisine et qu’il dégrade le mur.
En troisième lieu, elle fonde sa demande en résolution sur les articles 1217 et suivants du code civil au regard de la gravité des manquements commis par la société CONTACT ENERGIE compte tenu des multiples pannes qui affectent l’installation.
Madame [P] fait valoir que la nullité du contrat doit conduire, conformément aux articles 1178, et 1352 à 1352-9 du code civil, à la remise en état des parties. Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une résolution de la vente, elle fait valoir sur le fondement des articles 1644 et 1645 du code civil, que la société CONTACT ENERGIE est un professionnel et partant réputée avoir connaissance du vice, et à ce titre, tenue à restitution et indemnisation. De même, en cas de résolution de la vente fondée sur l’article 1217 du code civil, elle prétend à la restitution au visa des articles 1229 et 1352 à 1352-9 du code civil. Exposant que la société CONTACT ENERGIE a enlevé l’ancienne chaudière et le ballon d’eau chaude, aucune remise en état n’est possible, et qu’il appartient donc à cette dernière de financer des travaux de remplacement de ces éléments à hauteur de 15.644,86 euros, et de reprendre possession du matériel, outre le paiement de la somme acquittée au titre du prêt soit la somme de 27.496,65 euros.
Par application de l’article L312-55 alinéa 1 du code de la consommation, madame [P] prétend que l’annulation ou la résolution du contrat de vente entraîne de plein droit l’annulation du contrat accessoire de crédit, ce qui doit conduire la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 27.496,65 euros correspondant au remboursement de l’intégralité du crédit effectué le 12 octobre 2022 au moyen d’un autre prêt souscrit auprès de BNP PARIBAS.
Au soutien de sa demande indemnitaire, madame [P] fait valoir à l’encontre de la société DOMOFINANCE, au visa des articles L312-48 et L612-55 du code de la consommation, que cette dernière a commis une faute dans le déblocage des fonds alors que le bon de commande présentait des anomalies apparentes du fait de son caractère illisible et incomplet et de l’absence de bordereau de rétractation. Madame [P] conteste avoir signé des documents le 25 juin 2022 qui auraient permis le déblocage des fonds (demande de financement et mandat de prélèvement) et notamment l’attestation de bonne réalisation des travaux, expliquant que la société CONTACT ENERGIE lui a fait signer toute une série de documents ne comportant aucune date afin de pouvoir les remplir elle-même par la suite, les documents produits ne comportant d’ailleurs aucune date manuscrite complétée de sa part. Elle précise qu’il ne peut lui être reproché par la société DOMOFINANCE d’avoir couvert les irrégularités affectant le bon de commande dès lors qu’elle était profane et a cédé sous les pressions du commercial de la société CONTACT ENERGIE, n’ayant ainsi pas eu le temps de réfléchir, les travaux ayant été effectués avant l’expiration du délai de rétractation. Elle indique également que si elle a remboursé de manière anticipée le crédit affecté, elle n’a pas pour autant entendu renoncer à contester le contrat. Elle prétend démontrer qu’elle subit un préjudice incontestable lié au défaut de fonctionnement du matériel.
Dès lors, elle fait valoir, au visa des articles 1178 et 1240 du code civil en cas d’annulation de la vente, et de l’article 1645 du code civil en cas de résolution fondée sur la garantie des vices cachés la société CONTACT ENERGIE étant un professionnel réputée avoir connaissance du vice, être fondée à réclamer à celle-ci, ainsi qu’à la société DOMOFINANCE, l’indemnisation de son préjudice résultant du fait que le matériel installé à la va-vite a présenté d’emblée et de manière répétée des désordres et pannes, la contraignant à vivre durant l’hiver 2022-2023 avec une température de 15°, et du fait de l’angoisse liée aux difficultés rencontrées alors qu’elle est âgée de 71 ans et présente un taux d’incapacité de 80%.
Au soutien de sa demande formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle indique avoir exposé des frais pour son conseil, et le coût du constat établi par un commissaire de justice.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 et signifiées au mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE le 22 janvier 2025, la SA DOMOFINANCE sollicite du tribunal de :
rejeter la demande en nullité du contrat principal pour manquement aux dispositions du code de la consommation,statuer ce que de droit sur les demandes d’annulation et de résolution formées sur les autres fondements,dans l’hypothèse du rejet des demandes d’annulation et de résolution du contrat principal, débouter madame [P] de l’ensemble de ses demandes,en cas d’annulation ou de résolution du contrat principal :débouter madame [P] du surplus de ses demandes,juger que madame [P] doit lui restituer le capital emprunté de 27.014 euros,condamner la société CONTACT ENERGIE à garantir la restitution du capital emprunté,juger qu’elle doit restituer à madame [P] son remboursement d’un montant de 27.496,65 euros,ordonner la compensation des créances de restitution réciproques et dire qu’elle ne devra restituer à madame [P] que la somme de 482,65 euros,fixer au passif de la société CONTACT ENERGIE la somme de 482,65 euros à titre de dommages et intérêts,à titre plus subsidiaire, fixer au passif de la société CONTACT ENERGIE la somme de 27.496,65 euros à titre de dommages et intérêts, condamner tout succombant, au besoin in solidum au paiement des dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la validité du contrat principal, la société DOMOFINANCE expose que le bon de commande signé le 03 juin 2022 ne contient aucune promesse d’aide financière. Elle ajoute avoir été destinataire d’une facture datée du 25 juin 2022, d’une demande de financement et d’un mandat de prélèvement signés par madame [P] et datés du 25 juin 2022. Enfin, elle soutient qu’en vertu de l’article 1182 du code civil, madame [P] a confirmé les éventuelles causes de nullité formelles du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation, celles-ci étant reproduites au verso des conditions générales du contrat conclu, et madame [P] n’ayant pas usé de sa faculté de rétractation, tout en acceptant la livraison et l’installation des biens, le déblocage du financement et en ayant procédé au remboursement anticipé du crédit affecté.
La société DOMOFINANCE acquiesce au principe de l’annulation ou de la résolution de plein droit de son contrat dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une résolution du contrat principal, conformément à l’article L312-55 du code de la consommation. Elle fait en revanche valoir qu’elle ne peut être privée du droit à restitution du capital emprunté, cette restitution réciproque étant fondée sur les dispositions des articles 1178 et 1229 du code civil. Elle ajoute que si la créance de restitution du prêteur peut être diminuée par des dommages et intérêts dus à l’emprunteur, outre les mensualités réglées, c’est à la condition que l’emprunteur démontre l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice en résultant pour lui, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le bon de commande, qui reproduit les dispositions du code de commerce, étant parfaitement lisible interdisant à madame [P] de se prévaloir d’une nullité formelle du contrat pour engager sa responsabilité. Elle ajoute l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité, madame [P] n’ayant pas recherché la responsabilité décennale de l’installateur ni mobilisé son assureur, et ne démontrant pas précisément les désordres dont elle se prévaut, alors qu’il résulte des éléments produits que les biens financés ont été livrés et fonctionnent.
Au soutien de sa demande en garantie formée à l’encontre de la société CONTACT ENERGIE au titre du montant du crédit à restituer, soit la somme de 482,65 euros, la société DOMOFINANCE sollicite l’application des dispositions de l’article L312-56 du code de commerce.
Subsidiairement, dans l’hypothèse dans laquelle madame [P] serait déchargée de son obligation de restitution à son égard, la société DOMOFINANCE fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la somme due à ce titre doit lui être remboursée à titre de dommages et intérêts
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de constater la régularité de la procédure à l’encontre de la société CONTACT ENERGIE, placée en liquidation judiciaire, madame [P] et la société DOMOFINANCE ayant justifié de leur déclaration de créance, et le mandataire liquidateur ayant été appelé à intervenir à la présente instance, conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
Sur la demande en nullité du contrat principal
Sur le fondement du dol
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. /Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. /Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. /Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, madame [P] est défaillante à démontrer l’existence de manœuvres antérieures à la vente l’ayant conduit à contracter. En effet, aucun élément ne démontre que le document manuscrit relatif au coût de l’opération ait effectivement été rédigé par le représentant de la société CONTACT ENERGIE. Elle n’établit pas plus l’existence de pressions pour la conduire à contracter de la part de ce même représentant. Enfin, les éléments développés relatifs à l’appropriation de la prime par la société CONTACT ENERGIE sont postérieurs au contrat et ne peuvent dès lors constituer une manœuvre antérieure à la vente, seule susceptible de caractériser l’existence d’un dol.
Sur le fondement des dispositions du code de la consommation
En application de l’article L221-8 du code de la consommation, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. /Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L221-5 du même code prévoit I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, de manière générale, en vertu de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
Enfin, l’article L221-18 du code de la consommation prévoit, pour les contrats conclus à distance que Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Conformément à l’article L221-29 du code de la consommation, l’ensemble de ces dispositions sont d’ordre public, ce qui commande de prononcer la nullité des conventions souscrites en violation desdites dispositions
En l’espèce, le contrat conclu entre madame [P] et la société CONTACT ENERGIE est un contrat conclu hors établissement, dès lors qu’il a été conclu au domicile de madame [P], la mention « fait à [Localité 1] » figurant en dernière page, rendant les textes susvisés applicables.
Le bon de commande produit aux débats est très difficilement lisible quant aux caractéristiques du bien commandé. Toutefois, complété avec le devis dont madame [P] a eu connaissance puisqu’elle le produit aux débats, le modèle de pompe à chaleur et de ballon, ainsi que la distinction entre le prix de la main d’œuvre et du matériel sont mentionnés.
En revanche, s’agissant du délai de livraison, le bon de commande comporte une formule générale selon laquelle « la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les 4 mois à compter de la date de la signature du présent bon de commande ». Or cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article susvisé dès lors qu’elle ne permet pas de distinguer le délai de réalisation des prestations administratives (aides financières dont la société CONTACT ENERGIE se charge de la réalisation) des prestations techniques elles-mêmes.
En outre, si le contrat mentionne la faculté de résiliation et comporte un bordereau de rétractation, il doit toutefois être constaté que le délai de rétractation de 14 jours prévu par les textes susvisés n’a pas été respecté dès lors que les travaux commandés le 03 juin 2022 ont été réalisés le 15 juin 2022, date à laquelle ils ont été facturés. Il convient à ce titre de constater que la facture mentionne comme date de fin des travaux le 15 juin 2022.
Or, il n’est pas démontré que madame [P] aurait expressément renoncé au bénéfice du délai de rétractation. Au contraire, il parait résulter des pièces produites par la société DOMFINANCE que la société CONTACT ENERGIE a établi des pièces frauduleuses pour masquer au financeur le défaut de respect du délai de 15 jours. En effet, la société DOMOFINANCE produit une facture comportant le même numéro que celle produite par madame [P] (0792) mais datée du 25 juin 2022 et qui mentionne ce même jour comme date de réalisation des travaux. Elle produit en outre un document intitulé “demande de financement”, dont les mentions manuscrites concernant les dates démontrent clairement qu’elles n’ont pas été renseignées par madame [P] dont l’écriture figure en bas de page, et qui prétend avoir signé plusieurs documents vierges lors du premier rendez-vous du 03 juin 2022.
De même, il ne peut valablement être retenu une confirmation des éventuelles causes de nullité en vertu de l’article 1182 du code civil, dès lors qu’il n’est pas démontré une volonté libre et éclairée de madame [P] de renoncer aux causes de nullité du contrat, celle-ci ne pouvant résulter de la seule mention des dispositions du code de la consommation dans le contrat. Si elle s’est acquittée du paiement du prix du prêt, ceci ne constitue pas une renonciation expresse aux causes de nullité, madame [P] s’étant rapidement, dès le mois d’août 2022 questionnée sur les documents contractuels signés et les difficultés liées aux primes versées.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat conclu le 03 juin 2022 entre la SAS CONTACT ENERGIE et madame [K] [P].
Sur les conséquences de la nullité
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. /Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. /Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. /Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, le prononcé de la nullité du contrat implique la remise en état des lieux. Toutefois, les travaux ayant déjà été exécutés, la remise en état en nature s’avère impossible, ce qui doit conduire, conformément à l’article 1352 du code civil, à une remise en état en valeur.
Cette remise en état implique la pose d’un nouveau système de chauffage et de production d’eau chaude, celui antérieurement existant ayant été déposé et n’étant plus à disposition. Elle ne peut toutefois avoir pour objectif de financer intégralement une installation neuve dont ne disposait pas antérieurement madame [P]. Dès lors, il convient d’évaluer ce préjudice à hauteur de la moitié du devis produit au titre des travaux envisagés par madame [P] pour la nouvelle installation, soit la somme de 7.822,43 euros, qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective.
Conformément à l’article L312-56 du code de la consommation, et compte tenu du prononcé de la nullité du contrat du fait des fautes du vendeur/installateur qui n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation, a réalisé les travaux avant la fin du délai de rétractation et a établi deux factures à des dates différentes pour la même prestation, il convient également de fixer au passif de la procédure collective la somme de 27.496,65 euros correspondant au montant du prêt remboursé à la société DOMOFINANCE par madame [P].
Il convient enfin d’ordonner la reprise du matériel mis en œuvre selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande en nullité du contrat de financement
En vertu de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. /Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat principal ayant été annulé, il convient de constater l’annulation du contrat de crédit souscrit par madame [K] [P] auprès de la société DOMOFINANCE le 10 juin 2022.
Si le prêteur peut être privé de son droit à obtenir la restitution des fonds en cas de faute lié à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat, il convient en l’espèce de constater que la société DOMOFINANCE n’a pas relevé la difficulté liée au délai de réalisation des travaux non conforme aux dispositions du code de la consommation. Toutefois, madame [P] ne démontre pas de préjudice en lien avec cette faute, dès lors que les dysfonctionnements allégués de l’installation n’en sont pas la conséquence. De même ce préjudice ne peut être constitué par la situation économique de la société venderesse, aujourd’hui en liquidation judiciaire, qui est sans lien avec le manquement allégué.
S’agissant du défaut de respect du délai de rétractation, il a été retenu que la société DOMOFINANCE a été destinataire de pièces manifestement frauduleuses comme mentionnant une date de réalisation des travaux différente de la date à laquelle ils ont effectivement été réalisés, ne lui permettant pas d’apprécier le non-respect du délai de rétractation. Aucune faute à ce titre ne peut donc lui être imputée.
Madame [P] est donc tenue à la restitution du capital emprunté soit la somme de 27.014 euros, étant toutefois relevé qu’elle s’est déjà acquittée d’un remboursement de la somme de 27.496,65 euros, et qu’à ce titre la société DOMOFINANCE doit être condamnée, après compensation, à lui payer la somme de 482,65 euros.
Sur la demande en garantie formée par la société DOMOFINANCE à l’encontre de la société CONTACT ENERGIE
Par application de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, il est constant que l’annulation du contrat principal est la conséquence du fait du vendeur qui n’a pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation et a établi des documents frauduleux (deux factures de dates différentes pour induire en erreur l’établissement bancaire), il convient de fixer au passif de la société CONTACT ENERGIE à titre de dommages et intérêts la somme de 482,65 euros dont reste redevable la société DOMOFINANCE à l’encontre de madame [P].
Sur la demande indemnitaire formée par madame [P]
En vertu de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. /Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. /Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. /Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, madame [P] justifie par la production d’un courriel de la société OPTIMHOME, des mises en demeure adressées à la société CONTACT ENERGIE et d’un procès-verbal de commissaire de justice établi les 02, 03, 04 et 07 novembre 2022 l’existence de dysfonctionnements de l’installation mise en œuvre par la société CONTACT ENERGIE, et notamment l’absence de production d’eau chaude, ainsi que les défaillances du système de chauffage.
Ces éléments commandent de lui allouer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société CONTACT ENERGIE.
Ces dysfonctionnements techniques n’étant pas imputables à la société DOMOFINANCE la demande indemnitaire formée à son encontre doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, la société CONTACT ENERGIE perdant la présente instance, il convient de fixer au passif de sa procédure collective l’ensemble des sommes dues au titre du paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, la société CONTACT ENERGIE étant tenue au paiement des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective la somme de 3.000 euros au bénéfice de madame [K] [P] et celle de 800 euros au bénéfice de la société DOMOFINANCE
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la nullité du contrat conclu entre madame [K] [P] et la SAS CONTACT ENERGIE le 03 juin 2022 portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, représentée par maître [W] [V], mandataire liquidateur, au bénéfice de madame [K] [P] les sommes de :
7.822,43 euros au titre de la remise en état en valeur,27.496,65 euros au titre du prêt consenti par la société DOMOFINANCE,3.000 à titre de dommages et intérêts ;
Condamne maître [W] [V], mandataire liquidateur de la SAS CONTACT ENERGIE, à reprendre à ses frais possession du matériel mis en œuvre, après paiement des sommes précédemment fixées, et dit qu’à défaut de reprise de possession du matériel dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, madame [K] [P] en aura la libre disposition ;
Prononce l’annulation du contrat de financement (n° de dossier 4296789883) souscrit par madame [K] [P] auprès de la SA DOMOFINANCE le 10 juin 2022 ;
Condamne la SA DOMOFINANCE à payer à madame [K] [P] la somme de 482,65 euros ;
Déboute madame [K] [P] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, représentée par maître [W] [V], mandataire liquidateur, au bénéfice de la SA DOMOFINANCE, la somme de 482,65 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, représentée par maître [W] [V], mandataire liquidateur les sommes dues au titre des dépens ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS CONTACT ENERGIE, représentée par maître [W] [V], mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
3.000 euros au bénéfice de madame [K] [P],800 euros au bénéfice de la SA DOMOFINANCE ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par madame Myriam SAUNIER, vice-présidente et monsieur Lionel GARNIER, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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