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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, procedures collectives, 3 avr. 2026, n° 26/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026
N° RG 26/01422 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2ON5
DEMANDERESSE
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBITEUR
Association VOIE MEDIANE, n° siren : 815 311 378, activité : Neurofeedback – Médiation familiale, siège social : [Adresse 1]
Représentée par son Président M. [N] [C], assistée de son conseil Maître Benjamin VANOVERSCHELDE
EN PRÉSENCE DE la SELARL MIQUEL [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [U], ayant étude [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire
Représentée par Maître [O] [U] et Madame [I] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas VERMEULEN
Assesseur : Marie TERRIER
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT
Greffier : Stessy PERUFFEL
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : Gaëlle NAQUET, Substitut du Procureur de la République,
DÉBATS : En audience publique
Vu l’opposition de Madame [P] [M] en date du 30 janvier 2026 et reçue au greffe le 04 février 2026 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 janvier 2026 ;
Vu l’audience du 06 mars 2026 et la mise en délibéré de l’affaire au 03 avril 2026 ;
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nicolas VERMEULEN, Président et par Stessy PERUFFEL, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement d’ouverture du 7 février 2025, le tribunal judiciaire a prononcé une liquidation judiciaire à l’égard de l’association Voie Médiane et a désigné Me [U] en qualité de liquidateur.
Mme [P] [M] a déposé au greffe le 4 novembre 2025 une requête en relevé d’une créance salariale.
Suivant ordonnance du 12 janvier 2026, le juge commissaire a débouté Mme [P] [M] de sa demande.
Par requête reçue au greffe le 4 février 2026, Mme [P] [M] a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [P] [M] a exposé sa requête en précisant qu’elle a travaillé pour l’association Voie médiane et qu’elle souhaite le paiement de sa créance salariale. Elle indique qu’elle n’a reçu aucune information sur les démarches nécessaires à réaliser pour déclarer sa créance. Elle conteste la fraude qu’on lui impute.
Le mandataire judiciaire indique que Mme [P] [M] avait accès aux comptes bancaires de l’association, de sorte qu’elle pouvait se verser ses salaires. Ces derniers n’ont pas été payés en raison de suspicions de fraude et qu’un relevé de forclusion ne permettrait pas en l’état une prise en charge par l’agence de garantie des salaires.
Le conseil de l’association Voie médiane s’en rapporte.
Le ministère public s’est opposé au relevé de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale.
Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, Mme [P] [M] soutient qu’elle dispose d’une créance salariale à l’encontre de l’association Voie Médiane. Dès lors, elle bénéficie de la dispense de déclaration de créances prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce. Sa demande tendant à déclarer sa créance salariale est sans objet.
Au demeurant, en application de l’article L. 622-26 du code de commerce, le délai pour solliciter le relevé de forclusion a expiré 6 mois après la publication du jugement d’ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, soit le 18 septembre 2025.
Le tribunal invite Mme [P] [M], qui revendique une créance salariale et qui s’est vu opposer un refus de porter sa créance sur un relevé de créances, à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires.
Mme [P] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DEBOUTE Mme [P] [M] de son opposition à l’ordonnance du juge commissaire du 12 janvier 2026 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER
Stessy PERUFFEL
LE PRÉSIDENT
Nicolas VERMEULEN
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