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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 28 mai 2025, n° 21/03287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE [ Localité 11 ], CPAM DE [ Localité 9 ] - pôle RCT de la Charente Maritime |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/03287 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VCQQ
N° de MINUTE : 25/00228
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [X], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE [Localité 11]
CPAM DE [Localité 9] – pôle RCT de la Charente Maritime
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1993, M. [P] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Deux enquêtes ont été diligentées par l’Etablissement français du sang (« EFS »).
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre, d’une part, l’office et, d’autre part la victime directe ou indirecte ; le premier le 08 novembre 2016 avec M. [S] pour un montant de 7 089,60 euros, le second avec Mme [R], mère de M. [S], le 12 octobre 2017 pour un montant de 3 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [S], un avis des sommes à payer n°1319 émis le 05 septembre 2018 pour un montant total de 10 089,60 euros (7 089,60 euros + 3 000 euros).
Le 05 février 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 13 mai 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Haute-[Localité 11].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que le titre exécutoire n° 1319 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
— Annuler le titre exécutoire n° 1319 émis par l’ONIAM le 05 septembre 2018 ;
— Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger que le titre exécutoire n° 1319 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il n’est pas justifié de la recevabilité de l’émission du titre au regard des règles de prescription, ni du bien fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
— En conséquence, de :
— Annuler le titre exécutoire n° 1319 émis par l’ONIAM le 05 septembre 2018 ;
— Déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées contre elle ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
— En conséquence, de :
— Réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
— Constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— Dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1986, année des transfusions incriminées;
— Débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ,
— Dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalités externes dès lors qu’il n’est pas signé, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’illégalité interne puisqu’à défaut d’expertise contradictoire et opposable, l’office ne justifie pas que sa créance ne serait pas prescrite. L’assureur ajoute, subsidiairement, que la créance n’est pas fondée, en l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion, de l’origine transfusionnelle de la contamination et de la responsabilité d’un de ses assurés. Il soulève, à titre infiniment subsidiaire, qu’à défaut d’expertise l’office ne justifie pas du bien fondé des indemnisations allouées, qu’il existe un plafond de garantie et que l’office ne justifie pas le désintéressement du tiers lésé.
Au soutien de l’irrecevabilité des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, la société AXA FRANCE IARD affirme que le conseil d’Etat a exclu cette faculté dans son avis du 09 mai 2019.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés au titre de l’illégalité interne de l’acte contesté. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que :
— il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°1319, est bien fondée ;
— le titre n°1319 est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°1319 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 10 089,60 euros en remboursement des indemnisations versées à la suite de la contamination de M. [S] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 089,60 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de M. [S] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 05 février 2021, ces intérêts seront capitalisés le 06 février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM soutient que sa créance est bien fondée. A cet égard, il affirme que sa créance n’est pas prescrite puisque la prescription décennale, applicable en l’espèce dès lors que les victimes ont été indemnisées sur le fondement de la solidarité nationale, n’était pas acquise au jour de l’émission du titre exécutoire. Il ajoute que la matérialité des transfusions ressort des pièces du dossier médical de M. [S] et de l’enquête de l’EFS et qu’en application de la présomption légale, la contamination par le VHC de M. [S] a une origine transfusionnelle. Il fait également valoir démontrer l’indemnisation préalable par une attestation de paiement. Il indique enfin que le CTS de [Localité 10] a fourni au moins un produit administré à M. [S].
En outre, l’office soutient que le titre en litige est signé et qu’il mentionne, eu égard notamment aux pièces jointes, les bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, en cas d’annulation du titre en litige pour un motif de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 10 089,60 euros, ainsi que l’autorise la jurisprudence administrative.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation, l’office soutient que les intérêts courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de la Haute-[Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de relever d’office son incompétence pour statuer sur la prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM.
La société AXA FRANCE IARD a été autorisée à transmettre, par note en délibéré, l’avis des sommes à payer relatif au dossier de M. [S], celui produit dans le dossier de plaidoiries ne correspondant pas au présent litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
Par note en délibéré du 26 mars 2025, la société demanderesse a transmis l’avis des sommes à payer contesté.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la prétention d’irrecevabilité soulevée par la société demanderesse
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : /(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / (…) ».
Et l’article 791 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er janvier 2021, prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Enfin, l’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions précitées, il incombait à la société AXA FRANCE IARD de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées, de sa prétention d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM au motif d’un défaut d’intérêt.
La société AXA FRANCE IARD n’est pas recevable à soulever cette prétention devant le tribunal.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré du défaut de signature
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’ « avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recette, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance par l’ONIAM et comporte la signature de l’ordonnateur.
Cet ordre à recouvrer produit par l’ONIAM porte la mention des nom, prénom, qualité et signature de son ordonnateur M. [F].
Par suite, le moyen tiré du défaut de signature doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, l’avis des sommes à payer adressé à l’assureur ne mentionne aucun élément de calcul et ne comporte aucune mention de pièce jointe.
.
En réponse à la société demanderesse indiquant que les protocoles d’indemnisation n’étaient pas joints, l’ONIAM se borne à faire valoir qu’ils ont été communiqués à l’appui de son ordre à recouvrer.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance doit être accueilli.
Il convient néanmoins de rappeler que l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Ainsi, il n’y a pas lieu, à ce stade, de décharger la société demanderesse du paiement de la somme de 10 089,60 euros.
2.5. Sur le moyen tiré de la prescription
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
D’autre part, l’article R. 1221-71 du code de la santé publique prévoit qu’en matière d’indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, le directeur de l’ONIAM diligente, s’il y a lieu, une expertise afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
En l’espèce, dans sa décision d’indemnisation du 03 novembre 2016, l’office a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] au « 5 septembre 2016, date du résultat négatif de la recherche de l’ARN du virus de l’hépatite C par PCR au moins six mois après la fin [du] traitement antiviral témoignant d’une réponse virologique prolongée ».
Si l’office ne produit pas le résultat négatif de la recherche de l’ARN du VHC par PCR justifiant la date de consolidation retenue, il ressort, d’une part du courrier du 17 juillet 2003 de Mme [K], praticien hospitalier du [Adresse 8] [Localité 10], que « Monsieur [P] [S] (…) a une hépatite virale C chronique à transaminases normales connu depuis 1993 a priori post-transfusionnelle (antécédents de [L], traité en 1986 par le Professeur [E]) » et, d’autre part, du certificat médical du 23 décembre 2015 de ce même praticien hsopitalier, que M. [S] est suivi « pour hépatite virale C chronique active de génotype 1b, sans fibrose avec un suivi évolutif » et que « les derniers résultats ont montré un fibroscan à 6,1 Kpa le 26 août 2015, un fibrotest du 7 août 2015 avec un score F0 ».
Ainsi, à la date du 26 août 2015, l’état de santé de M. [S], qui était atteint d’un VHC chronique à transaminases normales, faisait toujours l’objet d’un suivi, de sorte qu’il n’était pas consolidé.
Dès lors et à la date d’émission du titre contesté le 05 septembre 2018, la créance de l’ONIAM n’était pas prescrite.
Par ailleurs, il ressort de la disposition réglementaire précitée du code de la santé publique que l’ONIAM n’est pas tenu de diligenter une expertise.
Il résulte de ce qui précèsde que le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / 6. Pour rejeter les demandes de l’ONIAM, l’arrêt retient que, si les pièces médicales versées par l’ONIAM font état d’un flacon numéroté, daté du 29 décembre 1978, à l’en-tête du CDTS avec l’indication du nom d'[K] [S], comme receveur, le numéro n’apparaît sur aucune pièce médicale contemporaine . / 7. En statuant ainsi, alors que la preuve de l’administration de ce produit ne pouvait être subordonnée à la production d’une telle pièce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, l’ONIAM, qui n’est pas tenu de produire des pièces contemporaines à la transfusion ainsi qu’il résulte de la décision précitée de la Cour de cassation ni de faire diligenter une expertise, transmet, outre le courrier médical du 17 juillet 2003 précédemment évoqué au point 2.5. mentionnant « une hépatite virale C chronique à transaminases normales connu depuis 1993 a priori post-transfusionnelle (antécédents de [L], traité en 1986 par le Professeur [E]) », un courrier médical du 19 mars 1993 émanant du service de pédiatrie du centre hospitalier de [Localité 10] indiquant que « [P] [S] (…) âgé de 16 ans, est suivi dans le service depuis août 1986 pour [L] traitée par chimiothérapie en 1ère RG. / Un contrôle d’hépatite C est demandé au mois de février : elle s’avère positive (…) ».
L’office produit également les enquêtes de l’EFS lesquelles, si elles n’établissent que la délivrance de produits sanguins, retracent la nature de ces produits, les dates de délivrance au cours de l’année 1986, le numéro des produits, le site de provenance ([Localité 10]), le nombre de donneurs (31) et, pour la dernière enquête, le résultat dont il ressort que plusieurs donneurs sont inconnus ou n’ont pas effectué de contrôle, de sorte que l’innocuité des produits ne peut pas être établie.
Ainsi, la matérialité des transfusions, qui peut être rapportée par tout moyen ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante, est établie par les deux pièces médicales précitées et les enquêtes de l’EFS.
En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination, il convient de relever que le VHC a été découvert chez M. [S] alors qu’il avait 16 ans et qu’il ressort du courrier médical précité du 17 juillet 2003, outre l’origine « a priori post-transfusionnelle » de l’hépatite, que M. [S] « n’a pas d’antécédent particulier en dehors de son problème hématologique ».
L’ensemble des documents précités constitue un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la matérialité de la transfusion et de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la responsabilité d’un assuré
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le CTS de [Localité 10] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [S] et dont l’innocuité n’est pas rapportée pour certains d’entre eux.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le quantum de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.5., l’ONIAM n’est pas tenu de diligenter une expertise.
Il détermine, dans sa décision d’indemnisation du 03 novembre 2016, les modalités d’évaluation des postes de préjudice indemnisés.
Ainsi, 89,60 euros de déficit fonctionnel temporaire estimé à 10% sur une courte période du 25 janvier au 20 mars 2016 correspondant au premier traitement antiviral, 2 000 euros de souffrances endurées évaluées à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7 et tenant compte de la fatigablité, des contraintes liées au suivi médical régulier et des douleurs liées au traitement antiviral, 5 000 euros de préjudice permanent exceptionnel au regard de l’âge au moment de la contamination, de sa découverte, du nombre d’années d’exposition au virus, des craintes d’une évolution péjorative de l’état de santé.
Les deux premiers postes de préjudice ne font pas l’objet d’une contestation argumentée par l’assureur.
Toutefois et ainsi que le relève la société demanderesse, la situation médicale de M. [S], guéri du VHC ainsi qu’il ressort de la décision d’indemnisation de l’ONIAM, ne justifie pas l’indemnisation d’un préjudice permanent exceptionnel, qui revêt, par définition, un caractère permanent.
Il en résulte que la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige à hauteur de la somme de 5 000 euros et la décharge de cette somme.
2.9. Sur le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1986 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Le moyen doit être écarté.
2.10. Sur le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 22 mars 2022 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [S], l’office a payé le 06 décembre 2016 la somme de 7 089,60 euros et la somme de 3 000 euros le 14 novembre 2017.
Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre, en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public et quand bien même elle aurait été rédigée postérieurement à l’émission du titre en litige, cette attestation suffit à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 05 septembre 2018.
Par suite, le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que le titre exécutoire en litige doit être annulé et la société demanderesse déchargée de l’obligation de payer la somme de 5 000 euros.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
3.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 089,60 euros
Il résulte de ce qui précède au point 2, notamment du motif d’annulation du titre à hauteur de la somme de 5 000 euros et du rejet du surplus de la demande, que l’ONIAM n’est fondé à obtenir la condamnation de la société demanderesse qu’à hauteur de la somme de 5 089,60 euros (10 089,60 euros – 5 000 euros).
3.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le titre exécutoire étant annulé, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du présent jugement.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie essentiellement perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD qui est tirée du défaut d’intérêt de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de présenter des prétentions reconventionnelles.
Annule le titre exécutoire n°1319 émis le 05 septembre 2018 pour un montant total de 10 089,60 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 5 089,60 euros en remboursement des indemnisations versées à la suite de la contamination de M. [P] [S] par le virus de l’hépatite C, assortie des intérêts à compter du présent jugement et leur capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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