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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 janv. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGAT
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [O] & GENET prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. J2R
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie DAVID, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2025 par la S.C.I. [O] & GENET à l’encontre de la S.A.S. J2R devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2013, la S.C.I. [O] & GENET a donné à bail à la S.A.S. CHICHKO, pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2013, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 2] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1.750,00 euros HC.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S. J2R n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, malgré la délivrance d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire adressé le 20 novembre 2024, la S.C.I. [O] & GENET a fait citer, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, la S.A.S. J2R devant la présente juridiction aux fins de voir :
— DE CONSTATER L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE insérée au bail commercial du 30 octobre 2013 liant la SCI [O] & GENET à la SAS J2R, à défaut de paiement des loyers et charges dus à compter du 11juillet 2025, faute de paiement complet des causes du commandement.
— D’ORDONNER L’EXPULSION de la SAS J2R et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique.
— DE CONDAMNER LA SAS J2R à verser à la SCI [O] & GENET une provision de 9992,45 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 (date du commandement de payer), sur le fondement de l’article 1153 du Code Civil.
— DE FIXER l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre la revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil,
— DE CONDAMNER LA SAS J2R à payer à la SCI [O] & GENET la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DE CONDAMNER LA DÉFENDERESSE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Emmanuel FAVRE, Avocat, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile y compris les frais de commandement de payer en date du 10.06.2025 et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
A l’audience, la S.A.S. J2R, qui a constitué avocat, est non comparante.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Il résulte du bail commercial du 30 octobre 2013, régulièrement versé aux débats, que la S.C.I. [H] a donné à bail les locaux commerciaux à la S.A.R.L. [W]. Il est par ailleurs, fait état d’une cession de fonds de commerce intervenue entre la S.A.S. CHICHKO et la S.A.S. J2R, par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022.
Toutefois, la S.C.I. [O] & GENET ne rapporte aucun élément de preuve établissant, d’une part, l’existence d’un transfert de propriété des locaux donnés à bail entre la S.C.I. [H] et elle-même, et, d’autre part, la réalité d’une cession de fonds de commerce intervenue entre la S.A.R.L. [W] et la S.A.S. CHICHKO, de nature à justifier la transmission du bail commercial à titre accessoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la S.C.I. [O] & GENET à produire l’ensemble des documents établissant le transfert de propriété des locaux loués entre la S.C.I. [H] et la S.C.I. [O] & GENET, ainsi que l’acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la S.A.R.L. [W] et la S.A.S. CHICHKO.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et non susceptible de recours,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 16 février 2026 à 14 h 00
INVITONS la S.C.I. [O] & GENET à produire aux débats :
— l’ensemble des documents établissant le transfert de propriété des locaux loués entre la S.C.I. [H] et la S.C.I. [O] & GENET,
— l’acte de cession du fonds de commerce intervenu entre la S.A.R.L. [W] et la S.A.S. CHICHKO,
SURSOYONS à statuer sur les demandes exposées,
RÉSERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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