Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 août 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA |
|---|
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5Q Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [U], né le 15 Mai 1978 à [Localité 6] (SLOVAQUIE), de nationalité Slovaque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [U] né le 15 Mai 1978 à [Localité 6] (SLOVAQUIE) de nationalité Slovaque prise le 30 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 31 juillet 2025 à 10h33 ;
Vu la requête de M. [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Août 2025 à 15h11 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 août 2025 reçue et enregistrée le 03 août 2025 à 11h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Florence GRAND, avocat de M. [O] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5Q Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [U], né le 15 mai 1978 à [Localité 6] (Slovaquie), de nationalité slovaque, documenté pour être titulaire d’une carte d’identité slovaque valide jusqu’au 14 septembre 2033, déclare être revenu en France au début de l’année 2025 (janvier) après avoir fait l’objet d’un premier éloignement par la voie de la procédure de la rétention en fin d’année 2024 (octobre), en invoquant des problèmes « personnels » qui l’ont amenés à revenir « récupérer son dossier en France », dans le but ensuite d’aller s’installer en Espagne. Il n’a aucun membre de sa famille en France, avec laquelle il est en rupture, y compris avec ses fils dont un vit en Slovaquie, l’autre en France.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement (2020, puis 2021 et 2024) dont la dernière s’agissant d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de circulation sur le territoire français pendant 3 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 2 septembre 2024, régulièrement notifiée le 3 septembre 2024 à 12h00, confirmée par le tribunal administratif le 8 octobre 2024.
Une première procédure avait abouti à son éloignement vers la Slovaquie en 2024. Il s’agit d’une nouvelle procédure le concernant, après avoir été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4]. [O] [U] a ainsi fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 30 juillet 2025, régulièrement notifié le 31 juillet 2025 à 10h33, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 1er août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h11, [O] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte et erreur manifeste d’appréciation (caractère disproportionné de la rétention).
Par requête datée du 1er août 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 août 2025 à 11h26, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 4 août 2025, le conseil de [O] [U] ne soulève ni exception de nullité ni fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Il est plaidé la volonté de l’intéressé de repartir en Slovaquie, qui n’est maintenu en centre de rétention qu’en raison de la grève qui a empêché son départ par vol dédié. [O] [U] confirme sa volonté de quitter la France. Le représentant de la préfecture est absent à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation de [O] [U] dont le placement en rétention serait disproportionné.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours contre son éloignement et a pu présenter ses arguments devant le tribunal administratif qui a statué par décision du 8 octobre 2024 en confirmant l’OQTF.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé n’a pas produit de pièces à l’audience au soutien de ses allégations (il souhaite repartir le plus vite maintenant qu’il a « récupéré son dossier » en France auprès de son ex-compagne avec qui il avait une interdiction de contact). Il est uniquement produit l’ordonnance JAP ayant accordé sa libération conditionnelle en vue de son expulsion vers la Slovaquie et l’ordonnance confirmative de la CHAP.
Enfin à la lecture attentive de l’arrêté de placement critiqué, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [O] [U] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
A fait l’objet depuis 2020 de plusieurs OQTF et a été éloigné plusieurs fois vers la Slovaquie Il s’est soustrait à chaque fois à son éloignement et est revenu en FranceEst entré irrégulièrement en France la dernière fois en janvier 2025A été condamné et écroué plusieurs fois en France depuis 2020 (dont violences conjugales)Son comportement représente donc une menace pour l’ordre publicNe justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité ni handicapN’a pas de garanties suffisantes de représentation, pas d’adresse stable, effective ni permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur (en rupture familiale)
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 30 juillet 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [O] [U], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce, les seules allégations de l’intéressé sur sa volonté de quitter le territoire français étant insuffisantes et contredites par les arguments objectifs développés par le préfet dans son arrêté.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense plaide la volonté de [O] [U] de repartir en Slovaquie, lequel ne serait maintenu en centre de rétention qu’en raison de la grève des aiguilleurs du ciel qui a empêché son départ par vol dédié le 3 juillet 2025, ce qui ne lui est pas imputable.
Mais dès lors que les textes prévoient uniquement que soit contrôlées à la fois les diligences de l’administration (lesquelles ont bien été utiles et pertinentes dès avant l’arrêté de placement en rétention, puisque le vol critiqué était prévu sur le temps de l’écrou, avant même que débute la présente procédure administrative à compter du 31 juillet 2025), et à la fois les perspectives d’éloignement (lesquelles sont effectives dans le temps maximal de la rétention, puisque l’intéressé est titulaire d’un document d’identité en cours de validité, l’administration étant tributaire des disponibilités des vols), dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, l’éloignement de [O] [U] paraît sérieusement garanti à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [O] [U].
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01916 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK5Q Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. [O] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Août 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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