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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2M – M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [K]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [N] [K]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend l’ensemble des moyens visés dans le recours écrit sauf celui tenant à l’irrégularité de la signature de l’arrêté et celui tenant à l’article 8 de la CESDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : C’est vrai que j’ai eu des problèmes, mais j’ai des problèmes psychologiques parce que j’ai été victime d’une tentative d’assassinat. Maintenant je vais mieux grâce aux psychologues. Je voudrais être libéré, j’avais une promesse d’emploi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 26/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/01/2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [N] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/01/2026 réceptionnée par le greffe le 03/01/2026 à 13H03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/01/2026 reçue et enregistrée le 05/01/2026 à 10H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (Cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [N] [K]
né le 04 Juin 1976 à [Localité 7] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [Z], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 janvier 2026 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] né le 4 juin 1976 à [Localité 6] (Agérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 3 janvier 2026, reçue le même jour à 13h03, [K] [N] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [K] [N] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation
— sur l’erreur d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité en ce que [K] [N] souffre de troubles anxieux et fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 2024 (pièces versées au débat et par l’administration)
— sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation en ce que [K] [N] vit avec sa famille (marié et père de 5 enfants) au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis 3 ans, qu’il est en possession de document d’identité (passeport).
— sur l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que [K] [N] n’est pas connu de la justice
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [K] [N] n’a pas donné d’adresse. La question de la vie privée et familiale interesse le juge administratif et non le juge juduciaire qui statue sur la régulartité de l’arrêté de placement en rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 5 janvier 2026, reçue au greffe le même jour à 10h25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[K] [N] dit qu’il a des problèmes psychologiques. Il est suivi par un psychologue.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
En l’espèce, [K] [N] a été placé en rétention administration le 2 janvier 2026. Dans son arrêté, le prefet justifie du placement en rétention administrative de [K] [N] notamment en retenant : “il ne ressort pas du dossier de l’intéressé que ce dernier souffirirait d’une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu’il n’a jamais apporté à la connaissance quelque élément de handicap ou de vulnérabilité”.
S’agissant de l’erreur d’apprécation par la prefecture de l’état de vulnérabilité de [K] [N] , en l’espèce, [K] [N] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 janvier 2026. Lors de la notification de ses droits en retenue, [K] [N] a indiqué ne pas souhaité être examiné par un médecin. Il faisait toutefois l’objet d’un examen médical le 2 janvier 2026 à 15h37. Le praticien concluait à la compatibilité de la mesure, tout en rendant une prescription thérapeutique médicamenteuse. Au cours de l’audition administrative, il ne faisait part d’aucun élément relatif à son éventuel état de de vulnérabilité ou à un handicap.
Néanmoins, il ressort qu’il a été communiqué à l’autorité préfectorale au cours de la mesure de retenue les éléments suivants à savoir : un certificat médical du 17 novembre 2025 du CMP de [Localité 5] Wazemmes faisant état que [K] [N] souffrait a minima d’anxiété et une attestation du 25 août 2025 du docteur [G] de l’EPSM de l’agglomération lilloise qui mentionnait “Mr est suivi régulièrement pour des troubles anxieux : il est important pour lui de vivre dans un environnement calme, avec le moins possible de relations conflitctuelles”.
Ainsi, il doit être considéré, au regard de ces éléments, qu’au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention de [K] [N] le 2 janvier 2026, l’autorité préfectorale a mal apprécié l’état de vulnérabilité de [K] [N] en motivant que l’intéressé ne souffre pas d’une pathologie et qu’aucun élément n’a été porté à la connaissance de l’autorité administration rendant le placement en rétention de [K] [N] incompatible au regard de son état de santé et de vulbérabilité, alors qu’il ressort que l’autorité préfectorale, sur le fondement du certificat médical de retenue, du certificat médical de novembre 2025 et de l’attestation d’août 2025, disposait des informations contraires.
Il ressort donc que l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé quant à son état de vulnérabilité. Il sera donc fait droit au recours, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il a été fait droit au recours formé. En conséquence, la requête de l’autorité prefectorale tendant à la prolongation de la rétention de [K] [N] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 26/00025 au dossier RG 26/00024 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [N] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 06 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2K2M -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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