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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 21 janv. 2025, n° 23/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMUC
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 21 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Kamélia EL GHAOUI, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [T] [H]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [Z] [L] [O]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 novembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
M. [I] [D] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12], qui est contiguë à une parcelle appartenant à M. [J] [S], sur laquelle étaient érigés un immeuble et une grange.
M. [J] [S] a fait détruire la grange pour construire deux maisons d’habitation sises [Adresse 5] et [Adresse 7].
Par assignation signifiée le 3 août 2023, M. [I] [D] a attrait M. [J] [S] devant la juridiction des référés, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, au motif que des désordres, consistant en des infiltrations d’eau, affectent la cave de sa maison d’habitation.
M. [I] [D] expose, pour l’essentiel :
— que pour réaliser ses deux maisons d’habitation, M. [J] [S] a procédé à des travaux de terrassement et de rehaussement du chemin d’accès, lesquels ont été entrepris au mépris des règles de préservation de son bâti,
— qu’un enrochement a été mis en place directement le long de sa propriété, provoquant les infiltrations en question,
— que suivant devis n° DE200112, en date du 20 octobre 2020, la société TP WIEDMER avait préconisé la mise en place d’un mur en L sur la partie déjà remblayée en limite de sa propriété, mais que M. [J] [S] n’a rien entrepris à ce titre,
— qu’un procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2021 par Me [C] [M], commissaire de justice, relève l’absence de mur en L le long de sa propriété, ainsi que des traces d’humidité dans sa grange.
Dans ses écritures reçues le 10 octobre 2023 et reprises à l’audience, M. [J] [S] conclut au débouté de la demande d’expertise, et réclame à M. [I] [D] le paiement de la somme de 1 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [S] soutient, pour l’essentiel, que M. [I] [D] ne rapporte pas suffisament d’éléments pour établir la réalité des infiltrations alléguées, ni le lien entre les travaux litigieux et l’humidité constatée dans la grange.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité M. [I] [D] à mettre en cause les actuels propriétaires indivis du chemin d’accès aux deux maisons sises [Adresse 4] et [Adresse 7] à [Localité 12].
Par assignation signifiée le 1er mars 2024, M. [I] [D] a appelé en la cause Mme [G] [T] [H] et M. [Z] [L] [O], aux fins de leur voir opposer les opérations d’expertise à intervenir.
Suivant conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [G] [T] [H] conclut au débouté de la demande d’expertise.
En outre, elle sollicite la condamnation de M. [I] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Mme [G] [T] [H] soutient pour l’essentiel :
— que M. [I] [D] se contente de produire des photographies annotées et non datées, ainsi qu’un constat d’huissier,
— qu’il ne rapporte pas la preuve qu’un rehaussement du chemin a été réalisé dans le cadre des travaux de construction des deux maisons,
— que seul un profilage du chemin d’accès a été effectué, avec mise en oeuvre de concassés, et ce dans les règles de l’art,
— que Me [U] [M] se contente de relever la présence de traces d’humidité, sans aucune mesure de l’humidité,
— que M. [I] [D], ne justifie pas d’un lien de causalité entre les travaux effectués et l’humidité qui a pu être constatée.
Suivant conclusions déposées le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience, M. [Z] [L] [O] conclut au débouté de la demande, et à la condamnation de M. [I] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Z] [L] [O] expose pour l’essentiel :
— que M. [I] [D] se contente de produire des photographies annotées et non datées, ainsi qu’un constat d’huissier,
— que Me [U] [M] se contente de relever la présence de traces d’humidité, sans aucune mesure de l’humidité,
— que M. [I] [D] ne justifie aucunement de la modification de la configuration du terrain.
Dans ses dernières écritures, reçues le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [I] [D] maintient l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [I] [D] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés et qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2021 par Me [U] [M], M. [I] [D] justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [I] [D].
Sur les frais et dépens :
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [E] [Y], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 2], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3],
4. Relever et décrire, au regard de l’assignation et du procès-verbal de constat dressé le 29 septembre 2021 par Me [U] [M], les désordres allégués,
5. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
6. Déterminer la cause et l’origine des désordres relevés ainsi que des dommages subis,
7. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
8. Dire si les désordres relevés étaient apparents pour des profanes en matière immobilière, à la date de l’acquisition de l’immeuble en cause, selon acte authentique du 7 septembre 2023,
9. Déterminer les moyens de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3 000 euros (trois mille euros) par M. [I] [D], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 21 mars 2025 ;
RAPPELONS que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr), et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [I] [D] ou à son conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [I] [D] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMUC
Affaire: [D]
/[S]
[H]
[L] [O]
//
Mulhouse, le 21 janvier 2025
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 21 janvier 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
AFFAIRE : [D]
/[S]
[H]
[L] [O]
//
— Référé civil
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMUC
Le soussigné, [E] [Y], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[E] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMUC
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [D]
/[S]
[H]
[L] [O]
//
— N° RG 23/00429 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMUC
EXPERT : Monsieur [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Date de la décision d’expertise : 21 janvier 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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