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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEBL
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Benoît COUSSY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE [Localité 20]
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. THOMAS54
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoît COUSSY de COUSSY AVOCATS avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT (GPDB)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) en exercice domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur de la Société GRANIT DALLAGE BATIMENT
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MIC INSURANCE COMPANY
SA à conseil d’administration, dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) en exercice domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EKIP',
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de M. [H] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOMEKIT, société par action simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
La Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ès-qualité d’assureur de la Société HOMEKIT
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
Le Cabinet DENIS [B], entrepreneur individuel
domicilié [Adresse 2]
[Localité 12]
Pris en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes Français, (MAF) ès-qualité d’assureur du Cabinet Denis [B]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) en exercice domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de désordres et non façons ainsi que d’abandons de chantier imputables tant à la société HOMEKIT, qu’à la SAS GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT à qui la SCI THOMAS54 maître de l’ouvrage avait confié des travaux respectivement de rénovation de toiture et de gros oeuvre, la SCI THOMAS54 a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT, la MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la SAS GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT, SA MIC INSURANCE COMPANY la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société HOMEKIT, la SMABTP es qualité d’assureur de la société HOMEKIT, le cabinet Denis [B] et son assureur la MAF dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conclusions ultérieures, la SCI THOMAS54 sollicite de :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SCI THOMAS54,
Y faisant droit,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT (GPDB), MAAF ASSURANCES SA, MIC INSURANCE, EKIP', Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), Mutuelle des Architectes Français (MAF), ainsi que du cabinet DENIS [B] ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
▪ Convoquer et entendre les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
▪ Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
▪ Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
▪ Examiner et décrire les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvements, en rechercher l’origine et en préciser l’étendue,
▪ Dire dans un premier avis, s’il convient en cas d’urgence ou de danger de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde et/ou de travaux confortatifs de nature à éviter toute aggravation de l’état présenté ;
▪ Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ainsi que s’ils sont à l’origine des désordres constatés chez le requérant,
▪ Dire si l’ouvrage est affecté d’un vice compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination,
▪ Dire si l’ensemble des travaux a été réceptionné et à défaut, donner au tribunal les éléments
d’information permettant d’arrêter une date pour une fixation judiciaire de ladite réception,
▪ Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues outre d’évaluer les préjudices subis,
▪ Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires, avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values,
▪ Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et chiffer le coût des reprises,
▪ Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entrainer, tels que privation ou limitation de jouissance,
▪ Déposer un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre dans son rapport définitif,
DESIGNER tel Juge qu’il plaira pour surveiller les opérations d’expertise,
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, l’expert sera remplacé par ordonnance chargé de la surveillance des opérations d’expertise.
DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de leurs demandes formulées à l’encontre de la SCI THOMAS54, en ce compris leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] sollicite de :
A titre principal,
REJETER la demande formée par la SCI THOMAS54 tendant à voir organiser une mesure d’expertise judiciaire faute de démonstration d’un motif légitime.
CONDAMNER la SCI THOMAS54 à payer à Monsieur [B] 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que la mission de l’Expert sera expressément limitée aux désordres visés dans l’assignation.
RESERVER les dépens.
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
*Aux termes de ses dernières conclusions, la SMABTP sollicite le débouté de la demande d’expertise à l’égard de la SMABTP, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP et condamner la SCI THOMAS54 à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Aux termes de ses dernières conclusions, la SA MIC INSURANCE COMPANY sollicite de :
A titre principal,
DEBOUTER la SCI THOMAS54 et en tant que de besoin toutes autres parties, de la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA MIC INSURANCE ;
CONDAMNER la SCI THOMAS54 au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A titre subsidiaire,
DECLARER ET JUGER que la compagnie MIC INSURANCE formule les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités éventuelles et aux garanties mobilisables,
ORDONNER que l’expertise fonctionne aux frais avancés de la SCI THOMAS54.
*Aux termes de ses dernières conclusions la MAAF ASSURANCES SA sollicite de :
JUGER que la société MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de la société GRANIT
PISCINES DALLAGE BATIMENT (GPDB) ni à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni à la date de réclamation ;
En conséquence,
JUGER que la SCI THOMAS54 ne justifie pas d’un intérêt légitime à ce qu’une mesured’expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES ;
DEBOUTER la SCI THOMAS54 de sa demande d’ordonnancement d’une expertise judiciaire
dirigée contre la société MAAF ASSURANCES ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNER la SCI THOMAS54 à verser la somme de 2.000 € à la société MAAF ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
La SAS GRANIT PISCINES DALLAGE BATIMENT, la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur de la société HOMEKIT et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [B] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel un justiciable fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats et notamment les deux constats d’huissier des 29 juin et 6 octobre 2023, signent pour la SCI THOMAS54 l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision et au contradictoire des parties assignées les demandes de mise hors de cause présentées par les trois assureurs étant à ce stade de la procédure prématurées .
Le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de trancher les questions relatives aux garantie des assurances et la nature des différents désordres , ces questions relevant de la seule compétence du Tribunal statuant au fond.
La SCI THOMAS54 sera condamnée à verser la consignation et les dépens, puisque le maître de l’ouvrage a intérêt à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
[Courriel 22]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, constats d’huissier existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— dire si l’ensemble des travaux a été réceptionné et à défaut, donner au tribunal les éléments d’information permettant d’arrêter une date pour une fixation judiciaire de ladite réception
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI THOMAS54 et proposer une base d’évaluation;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 euros la provision que la SCI THOMAS54 devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : TRPUFRP1 – Code IBAN : [XXXXXXXXXX023]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que la SCI THOMAS54 conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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