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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 déc. 2024, n° 23/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02597 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPT5
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. LES ABEILLES, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F], née le 12 Février 1971 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 1er avril 2010, Madame [S] [U] a donné à bail à Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 610 € avance sur charges comprise.
Un avenant au contrat de bail a été signé le 9 août 2010 portant sur la location d’un garage sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 40 €.
Par acte notarié du 28 mai 2020, Madame [S] [U] a vendu à la SCI LES ABEILLES différents biens dont le logement et le garage loués par Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F].
Des loyers et des régularisations des charges étant demeurés impayés, la SCI LES ABEILLES a fait signifier à Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] le 16 mars 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par courrier daté du 16 mai 2022, Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] a informé son bailleur de sa volonté de mettre fin au bail après respect d’un préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2022, la SCI LES ABEILLES a fait assigner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé a constaté le désistement de la SCI LES ABEILLES.
La SCI LES ABEILLES a envoyé à Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] des courriers lui demandant de s’acquitter des sommes dues au titre des loyers et régularisation des charges mais également au titre des dégradations locatives.
Le 27 février 2023, la SCI LES ABEILLES a déposé une requête en injonction de payer portant sur la somme de 6205,42 €. Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000958 le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a rejeté la demande formée à l’encontre de Madame [R] [G] [V] [T].
La SCI LES ABEILLES a, par acte introductif d’instance réceptionné le 26 octobre 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] au paiement de différentes sommes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre au demandeur d’assigner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SCI LES ABEILLES a fait assigner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Juger que l’action de la SCI LES ABEILLES est régulière et recevable,
— Juger que le contrat de bail dont bénéficiait Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] est résilié de plein droit depuis le 16 mai 2022 par le jeu de la clause résolutoire,
— Juger que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 710 € par mois,
— Juger que le courrier de préavis de Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] daté du 16 mai 2022 est nul,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES la somme de 5562,60 € au titre des loyers et des charges impayés, ainsi que des régularisations de charges des années 2020 et 2021 et des indemnités d’occupation dues pour la période du 16 mai 2022 au 23 août 2022,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES la somme de 642,82 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’huissier engagés dans le cadre du recouvrement de sa dette,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner et le préjudice de jouissance subi par la SCI LES ABEILLES au cours de son occupation des locaux,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES la somme de 9538,78 € à titre de dommages et intérêts pour la remise en état du logement qu’elle a quitté,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES une indemnité calculée sur une base mensuelle de 710 € à compter du 23 août 2022 et jusqu’à la date du jugement à intervenir et ce, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la SCI LES ABEILLES consécutivement à l’indisponibilité du logement le temps des travaux nécessaires à sa remise en état,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES des intérêts au taux légal calculé :
— A compter du 16 mars 2022 sur la somme de 2867,43 €
— A compter du 7 juin 2022 sur la somme de 938,18 €
— A compter du 29 novembre 2022 sur la somme de 2379,46 €
— A compter de la date de signification du présent acte ou, à défaut, de la date du jugement à intervenir, pour le surplus des sommes qui seront accordés à la SCI LES ABEILLES dans le jugement à intervenir
— Juger que les intérêts au taux légal seront capitalisés pour chaque année écoulée,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] aux entiers frais et dépens,
— Juger que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024.
La SCI LES ABEILLES, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.
Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F], bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 8 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure alors applicable.
Par ailleurs, la SCI LES ABEILLES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 mars 2022 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la délivrance du congé
Sur la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 1er avril 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 mars 2022 pour la somme en principal de 2723,13 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mai 2022.
Dès lors, la clause résolutoire a produit ses effets au 17 mai 2022 et le tribunal constate que les locaux ont été libérés le 23 août 2022, par la remise des clés au bailleur comme l’atteste le procès-verbal du commissaire de justice produit par la demanderesse dans son annexe 17.
Sur la validité du congé
Selon l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
En application de l’article 15 de la loi précitée, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] a délivré son congé par courrier simple le 16 mai 2022 et qu’elle sollicite l’application du préavis d’un mois en raison de l’attribution d’un logement social. Néanmoins, il convient de constater que la locataire ne produit aucun justificatif et cela malgré des relances de la part de son bailleur.
Par ailleurs, il est constant que le congé délivré par le locataire par lettre simple ne produit effet quand bien même le bailleur ne contesterait pas sa réception.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le congé délivré par Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] est nul.
Sur la demande en paiement
Au titre des loyers et charges
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense.
La SCI LES ABEILLES produit à l’audience le contrat de location, le courrier de régularisation des charges, les courriers de relance et le décompte des loyers et charges.
En l’espèce, en restituant les clés du logement le 23 août 2022, Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] est redevable du loyer avec avance sur charges et des indemnités d’occupation jusqu’au 23 août 2022 dont le montant correspond au montant du loyer et provision sur charges soit la somme mensuelle de 710 €. Dans le cadre de son annexe 25, la SCI LES ABEILLES justifie de la prise en compte des versements effectués par Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] et des versements de la caisse d’allocations familiales dont le dernier intervenu au mois de mars 2023.
Ainsi Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] est redevable au titre des impayés de loyers et provision sur charges pour la période de juin 2020 au 23 août 2022 de la somme de 4833,23 €.
Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F], non comparante, n’apporte aucun élément justifiant d’un paiement libératoire non pris en compte par le bailleur ou d’une cause exonératoire.
La SCI LES ABEILLES sollicite la somme de 491,37 € au titre de la régularisation des charges pour l’année 2020 et 2021. S’il est justifié de l’envoi du courrier à Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] sollicitant ladite somme, le tribunal constate que la demanderesse se réfère à un relevé des compteurs d’eau mais ne joint à l’appui de sa demande aucun justificatif et procède ainsi par voie d’affirmation.
La SCI LES ABEILLES étant défaillante dans la charge de la preuve se rapportant à la régularisation des charges, elle sera déboutée de sa demande.
Dès lors, Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] est condamnée au montant de la somme de 4833,23 € au titre de l’arriéré de loyers et charges. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 2246,43 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Au titre des dégradations locatives
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
(…)
c – “de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d – “de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.”
Le décret du 26 août 1987 pris pour l’application de ces dispositions rappelle qu’outre la liste de réparations visées en son annexe, “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.”
Cette obligation perdure pendant toute la durée d’occupation postérieure à la résiliation du bail.
C’est au bailleur qu’il appartient de démontrer l’existence de dégradations et au preneur qu’il revient d’établir que les désordres ont eu lieu à raison des circonstances exonérantes précitées.
En outre, il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, la SCI LES ABEILLES sollicite la somme de 9538,78 € au titre des dégradations locatives. Elle joint à cet effet le procès-verbal de constat (annexe 17) et un devis daté du 6 septembre 2022 (annexe 18).
Si le procès-verbal de constat réalisé le 23 août 2022 par acte de commissaire de justice mentionne que 135 photographies ont été prises et « qu’il convient de se référer pour plus de précisions et détails », il y a lieu de constater que les photographies ne sont pas produites dans le cadre de la présente procédure et que le bordereau de pièces mentionne « procès-verbal de constat du 23/08/2022 » et ne fait pas référence aux photographies.
Le procès-verbal de constat en l’absence des photographies étant insuffisant à établir l’existence de dégradations imputables à la locataire et en l’absence de tout autre élément probant, la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve.
Dès lors, la demande présentée par la SCI LES ABEILLES au titre des dégradations locatives est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 €
La SCI LES ABEILLES sollicite la somme de 2000 € affirmant avoir subi un préjudice au regard du comportement déloyal de la locataire et du déficit de trésorerie. Elle expose que le défaut de paiement des loyers par la locataire a des répercussions sur les charges qu’elle doit elle-même payer.
En l’espèce, la SCI LES ABEILLES ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires et les dispositions du code de procédure civile relatives aux dépens et aux frais répétibles, elle sera déboutée de toute demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il est constant qu’en considération de l’aléa existant quant à la location du logement, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En outre, le préjudice de jouissance doit prendre en compte l’inhabitabilité partielle ou totale du bien, la durée du trouble et la nature des désordres constatés.
En l’espèce, la SCI LES ABEILLES ne justifiant pas des dégradations commises par Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F], elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Dès lors, la demande présentée par la SCI LES ABEILLES est rejetée.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
En vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée, si l’état des lieux ne peut être établi par les parties, contradictoirement et amiablement, il l’est, sur l’initiative de la partie de la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En l’espèce, la SCI LES ABEILLES sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la totalité des frais payés auprès du commissaire de justice soit la somme de 163,64 €. Il est constant que l’état des lieux de sortie est uniquement à la charge du bailleur. S’il y a un désaccord ou si le locataire ou le bailleur refuse d’effectuer l’état des lieux, il est possible de recourir à un commissaire de justice. Dans ce cas les frais seront partagés par moitié entre le locataire et le bailleur.
Il résulte des éléments du dossier que le recours à un commissaire de justice était nécessaire ainsi les frais seront partagés par moitié entre les parties soit la somme de 81,82 € à la charge de la locataire. Les frais relatifs au procès-verbal de tentative de portes closes pour la somme de 33,47 € seront en totalité mis à la charge de la locataire, la demanderesse justifiant avoir informé cette dernière par courriel (annexe 15) du rendez vous fixé pour l’état des lieux de sortie.
La SCI LES ABEILLES sollicite en outre la condamnation de Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à la somme de 445,71 € au titre des frais de recouvrement. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse a constaté le désistement de la SCI LES ABEILLES et a laissé les dépens à sa charge. Dès lors, cette dernière n’est pas recevable à solliciter dans le cadre de cette procédure la somme de 228,90 € (57,40 + 100 + 71,50). Elle n’est pas davantage recevable à solliciter la somme de 51,07 € se rapportant à la requête en injonction de payer, cette dernière ayant été rejetée.
Par conséquent, Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] doit être condamnée au paiement de la somme de 141,74 € au titre du commandement de payer, de la somme de 24 € au titre de la signification dudit commandement et de la somme totale de 115,29 € au titre de l’état des lieux de sortie et du procès-verbal de tentative de portes closes. Ces sommes correspondent aux dépens.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (165,74 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et de la somme de 115,29 € au titre de l’état des lieux de sortie et du procès-verbal de tentative de portes closes.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à du accomplir le bailleur, il convient de lui accorder la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2010 et à son avenant du 9 août 2010 entre la SCI LES ABEILLES et Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] concernant le logement situé au [Adresse 2] à 68200 MULHOUSE et au [Adresse 4] pour le garage sont réunies à la date du 17 mai 2022 et que le contrat de bail du 1er avril 2010 et son avenant du 9 août 2010 se sont donc trouvés résiliés à cette date ;
DECLARE nul et privé de tous ses effets le congé de résiliation du bail d’habitation délivré le 19 juin 2022 pour le 16 juin 2022 ;
CONSTATE que le logement a été libéré le 23 août 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES la somme de 4833,23 € (quatre mille huit cent trente trois euros et vingt trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges jusqu’au 23 août 2022 ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 sur la somme de 2246,43 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DEBOUTE la SCI LES ABEILLES de sa demande présentée au titre de la régularisation des charges ;
DEBOUTE la SCI LES ABEILLES de sa demande présentée au titre des dégradations locatives ;
DEBOUTE la SCI LES ABEILLES de sa demande présentée à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI LES ABEILLES de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SCI LES ABEILLES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer (165,74 €), de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et de la somme de 115,29€ au titre de l’état des lieux de sortie et du procès-verbal de tentative de portes closes ;
CONDAMNE Madame [R] [G] [V] [T] épouse [F] à verser à la SCI LES ABEILLES une somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 décembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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