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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 26 mars 2026, n° 24/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/09410 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YVW4
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [A] [L]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali FALLOU
Greffier : Kelly PIETIN
dans l’affaire entre :
DEBITEUR :
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine RICHET, avocat au barreau de LILLE
ET
CREANCIERS :
Société [1], domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle Surendettement – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [2], domiciliée : chez [3], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [5], demeurant M [S] [D] – [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
Société [6], demeurant [Adresse 6] TERRITORIALE DE [Localité 1] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : Le 22 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 mai 2024, Mme [A] [L] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Nord d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 19 juillet 2024, la Sci [5] a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 26 juin 2024 au profit de Mme [A] [L]. Il rappelle que Mme [A] [L] a été déchue de son droit à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers après avoir fait preuve de mauvaise foi en indiquant que son créancier était M. [S] au lieu de la Sci [5]. Il critique le dépôt d’un nouveau dossier alors qu’elle a interjeté appel de la décision l’ayant déchue.
Elle dénonce la mauvaise foi de Mme [A] [L] qui a pris à bail un bien sans ignorer qu’elle avait déjà une dette locative et soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et une audience a été annulée et reportée.
A l’audience du 22 janvier 2026,
La Sci [5] expose que Mme [A] [L] a utilisé le même subterfuge que dans la procédure précédente en mentionnant avoir une dette envers la Sci [7] au lieu de la Sci [5]. Elle ajoute que la lecture de ses relevés de compte permet de constater l’existence de dépenses qui ne peuvent être considérées comme essentielles. Elle estime que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Mme [A] [L] indique que la mention de la Sci [7] n’est qu’une erreur de plume de la commission. Elle conteste la mauvaise foi en rappelant que la première dette locative auprès de [8] avait pour origine une situation administrative non réglée qu’il ne peut ainsi être soutenu qu’elle s’est sciemment endettée avant saisine de la commission. Elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
La décision a été fixée au 26 mars 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les parties concluent et s’opposent sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [A] [L] sans que cette appréciation n’ait à être trancher au stade de la recevabilité.
Par ailleurs, la Sci [5] soutient que Mme [A] [L] a volontairement erroné son nom. Pourtant, de la simple lecture des pièces, il est relevé que l’état descriptif de la situation du débiteur dressé par la commission prend en compte dans l’état des créances « la Sci [5] » et que seul le rapport des courriers émis comporte une erreur de plume « Sci [7] ». En outre, de la lecture des documents versés au dossier déposé à la commission, il ressort qu’il est fait mention de la « Sci [5] ».
Le dépôt d’un nouveau dossier alors que le jugement du 21 février 2024 n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée, faute pour la Cour d’appel d’avoir statué sur l’appel interjeté par Mme [A] [L] pouvait être de nature à rendre de fait irrecevable le dossier déposé le 29 mai 2024. Toutefois, la cour a pris acte de ce dépôt pour dire l’appel sans objet.
En revanche, il échet d’analyser les circonstances de la cause et le comportement de la débitrice. A ce titre il est constant qu’en cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur notamment la mauvaise volonté manifestée par les débiteurs pour restreindre leurs dépenses ou augmenter leurs revenus.
En l’espèce, l’analyse des comptes bancaires de Mme [A] [L] est éloquente lors du dépôt du dossier
Des retraits d’espèces de plus de 1 000 eurosUn paiement de vacances dans le Sud de la FranceDes dépenses mensuelles [9] supérieures à 80 eurosAbonnements de streaming
Le temps écoulé n’a pas convaincu Mme [A] [L] que la procédure de surendettement n’a pas vocation à maintenir un niveau de vie mais à lui permettre de désintéresser ses créanciers. Ainsi l’analyse de ses comptes bancaires 2025 permet de constater :
Un abonnement de streamingDes dépenses [10], [11] ou de restaurant de plus de 327 euros en décembre, 250 euros en octobre Des dépenses [9] : [12] pour plus de 72 euros en novembre, 50 euros en octobre
Par ailleurs, elle ne produit pas ses déclarations de revenus. Or, elle ne déclare aucune pension alimentaire à la commission et le relevé de la caisse d’allocation familiale ne mentionne pas l’allocation de soutien familial. Ces éléments sont contradictoires.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [A] [L] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE Mme [A] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la Sci [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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