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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV7G
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [S] [H]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CAF DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
Par lettre recommandée du 25 mars 2025 Monsieur [D] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la Caisse des allocations familiales de la Loire du 18 février 2025 lui imposant une pénalité d’un montant de 750 euros ainsi qu’une majoration de 963,08 euros pour suspicion de fraude compte tenu des fausses déclarations réitérées.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Monsieur [M] représenté demande au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la décision de al Caisse d’allocations familiales du 18 novembre 2024,
— Dire et juger que les faits ne constituent pas une fraude,
— Annuler la pénalité administrative appliquée,
— Annuler la totalité de la dette litigieuse,
— Ordonner la suspension immédiate des retenues opérées sur le RSA de Monsieur [M],
A titre subsidiaire :
— Requalifier les faits reprochés en simples erreurs déclaratives commises de bonne foi,
— Dire et juger que le droit à l’erreur est applicable
— Annuler la pénalité pour fraude,
— Ordonner la révision à tout le moins la suspension des modalités de récupération dans le respect de la situation financière de Monsieur [M],
En tout état de cause :
— Dire que les retenues mensuelles portent une atteinte disproportionnée aux moyens d’existence de Monsieur [M],
— Ordonner la suspension immédiate desdites retenues,
— Condamner la CAF aux dépens,
A l’appui de ses demandes il expose n’avoir pas commis de fraude et fait valoir une méconnaissance des règles déclaratives compte tenu de leur complexité et réfute toute intention de frauder. Il explique qu’il a été en arrêt de travail avec prise d’un traitement médicamenteux lourd ayant eu nécessairement des conséquences sur son état de santé qui s’en est trouvé altéré. Il fait valoir qu’il a toujours répondu aux demandes de la Caisse en lui adressant les pièces justificatives ; il conteste avoir voulu dissimuler ses ressources et souligne que depuis ses déclarations se sont révélées exactes. Il précise qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis sa date de consolidation.
La Caisse d’allocations familiales de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [D] [M],
— Dire et juger que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaitre du litige relatif à la prime d’activité, à l’aide personnelle au logement et au RSA,
— Débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes
— Reconventionnellement le condamner à payer à la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 750 euros montant de la pénalité et la majoration de 963,08 euros dans la mesure où celle-ci est l’accessoire de la fraude.
Elle expose que Monsieur [M] n’a pas déclaré son changement de situation professionnelle ainsi que l’ensemble de ses revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Elle indique qu’après contrôle de la situation, il lui avait été notifié plusieurs indus , soit une dette de RSA de 6.587,97 euros pour la période de juillet 2023 à septembre 2024, une dette de prime d’activité de 254,13 euros pour le mois de juillet 2024 et une dette d’aides personnelles au logement de 2.636,23 euros pour la période de décembre 2022 à juillet 2024, outre une dette de 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023. Elle fait valoir que seule la pénalité et la majoration sont contestées et non le principe même de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera relevé que la présente juridiction n’est pas compétente concernant le litige relatif à la prime d’activité, l’aide personnalisé au logement et au revenu de solidarité active.
La présente juridiction n’est saisie que de la contestation portant sur la pénalité et la majoration appliquée par l’organisme social.
Sur la pénalité financière
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que:
I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (…)
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
( ….)
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations de l’allocataire n’est pas contesté, Monsieur [M] reconnait le principe et le montant de l’indu dont le remboursement a déjà été opéré pour partie par retenu sur les prestations servies à Monsieur [M].
Le débat porte sur la bonne foi qu’allègue Monsieur [M] et qui ferait obstacle à l’application d’une pénalité et d’une majoration.
Pour appliquer une pénalité outre une majoration la Caisse indique que suite à plusieurs vérifications de la situation de Monsieur [M] au regard de nombreuses incohérences il est apparu que ce dernier :
— avait perçu des indemnités journalières accident du travail à compter de septembre 2022 et qui n’ont pas été déclarées amenant la caisse a lui notifié le 25 juin 2024 une dette de 414,51 euros au titre de la Prime d’activité et de l’aide au logement.
— avait déclaré être au chômage depuis le 1er octobre 2022 confirmé par l’intéressé à trois reprises entre janvier 2023 et juillet 2024 alors qu’il était en arrêt pour accident du travail,
— qu’entre janvier 2023 et juin 2024 il n’a pas déclaré ses indemnités d’accident du travail dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Il a déclaré à plusieurs reprises ses indemnités journalières d’accident du travail dans la catégorie des salaires.
Elle indique que l’intéressé sur la période d’aout 2023 à décembre 2023 déclarait par ailleurs être sans ressources. Or il ressort de l’étude des relevés de paiement de la CPAM que Monsieur [M] avait perçu sur cette période la somme de 4.515,12 euros.
Monsieur [M] n’apporte aucun argument probant qui permette de contrebalancer ceux avancés par la Caisse sauf à expliquer que les démarches déclaratives sont trop complexes et que son état de santé est à l’origine de ces erreurs.
Il n’explique pas pourquoi il n’a pas déclaré le montant des indemnités journalières versées sur la période d’aout 2023 à décembre 2023 pour un montant de 4.515,12 euros. Alors que l’attestation de versement des indemnités journalières comporte les explications concernant les sommes à déclarer pour les demandes de RSA et de prime d’activité et que les obligations déclaratives sont accessibles sur la CAF.fr et sont rappelées lors de chaque déclaration trimestrielle depuis l’espace personnelle ou il est indiqué que tous les changements de situation ainsi que l’ensemble des revenus perçus dont le détail et les explications sont clairement indiquées sous diverses rubriques, doivent être déclarés.
Il ne justifie pas plus avoir interrogé les services de la CAF alors que sa bonne fois aurait dû l’amener à solliciter l’organisme ou les services sociaux pour savoir comment procéder au vu des premiers manquements soulevés.
En outre, le tribunal remarque que la période ayant donné lieu à la perception d’indu s’étend de décembre 2022 à juillet 2024. Il s’agit d’une durée conséquente, au cours de laquelle les déclarations trimestrielles, et donc les interrogations que leur renseignement aurait dû susciter, se sont répétées, sans que Monsieur [M] ne s’en inquiète générant une dette importante.
Si Monsieur [M] justifie avoir adressé un courrier explicatif le 25 février 2025 récapitulant les sommes perçues toutefois ce courrier est intervenu après la notification de la décision de la Caisse des allocations familiales de la [Localité 1] du 18 février 2025 lui imposant une pénalité d’un montant de 750 euros ainsi qu’une majoration de 963,08 euros pour suspicion de fraude compte tenu des fausses déclarations réitérées.
Il apparaît dès lors que l’allocataire avait conscience de l’inexactitude de ses déclarations et que les éléments produits par la CAF caractérisent une intention frauduleuse dans les omissions déclaratives constatées et privent Monsieur [D] [M] de toute bonne foi ; le prononcé d’une pénalité est justifié.
Il convient de souligner que la sanction reste mesurée dans son quantum, à hauteur de 750 euros, en comparaison de la durée des faits et du montant global des indus que l’erreur a générés et qui correspond à 70% du montant de l’indu.
De plus, l’application de la majoration de 10% aux prestations sociales indûment perçues par Monsieur [M] est la résultante d’une formule mathématique consistant à calculer 10% des prestations sociales indues versées par la CAF et 10% des prestations sociales indues versées par le Conseil départemental.
Monsieur [M] sera condamné à payer la somme de 750 euros au titre de la pénalité ainsi que la somme de 963,08 euros au titre de la majoration et sera débouté de son recours.
Monsieur [M] qui perd sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE la présente juridiction incompétente pour connaître du litige relatif à la prime d’activité, l’aide personnalisé au logement et au revenu de solidarité active ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 1] la somme de 730 euros au titre des pénalités et la somme de 963,08 euros au titre de la majoration suivant décision de la CAF de La [Localité 1] notifiée le 18 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [D] [M]
CAF DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS CABINET JACQUES SERNA
CAF DE LA [Localité 1]
Le
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