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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 7 juin 2024, n° 22/38813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38813
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIGA
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 07 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [H] séparée [T]
Chez Monsieur [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, Avocat, #G0518
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Djamila RIZKI, Avocat, #E1080
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] [B]
LE GREFFIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021,
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [O] [U] [C] [H],
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15],
et de
— Monsieur [I] [Z] [T],
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Dit que Mme [O] [H] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 mai 2020 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour :
— Constater que les époux ne sont propriétaire d’aucun bien immobilier
— Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation
— Constater que les époux n’ont contracté aucune dette commune
— Constater que Monsieur [T] a cédé à Madame [H] le véhicule immatriculé DB518DQ le 24 juillet 2020
— Dire que Madame [H] devra rembourser à Monsieur [T] le montant des amendes qu’il a réglées pour elle au titre de l’utilisation de ce véhicule ainsi que des frais bancaires résultant des ATD pratiqués, et amendes soit une somme totale de 2450,06 €
— CONDAMNER Monsieur au paiement des arriérés de pensions depuis le 6 juillet 2021 soit la somme de 4601€ ainsi qu’aux arrières relatifs à la contribution au devoir de secours soit la somme de 6900€.
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne M. [I] [T] à payer à Mme [O] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6000 € ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par Mme [O] [H] et M. [I] [T] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez Mme [O] [H] ;
Dit que M. [I] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
*pendant l’année scolaire : une fin de semaine sur deux (les semaines paires), du vendredi après l’école au dimanche 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence ;
*pendant les vacances scolaires :
°la moitié des petites vacances (la première moitié les années paires et la seconde les années impaires)
°par quinzaine durant les grandes vacances d’été (le 1er et 3eme quart les années paires et les 2eme et 4eme quart les années impaires), à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence,
Dit, que toute l’année par dérogation à ce qui précède, sauf meilleur accord entre les parents, les fêtes juives seront partagées de la manière suivante entre les parents :
▪Pour la fête de Roch Hachana (nouvel an juif) : chez la mère les années impaires, chez le père les années paires.
▪Pour [M] (de la veille au soir jusqu’au lendemain soir): chez la mère les années paires, chez le père les années impaires.
▪Pour [V] : 1eres fêtes (de la veille, au soir de la sortie de la fête) chez la mère les années paires, chez le père les années impaires ;
-2eme fêtes (de la veille, au soir de la sortie de la fête) chez la mère les années impaires, chez le père les années paires.
▪Pour Pourim (de la veille au soir au lendemain) : chez la mère les années impaires, chez le père les années paires
▪Pour Pessah (Pâques juive) 1ère fête (de la veille, au soir de la sortie de la fête) : chez la mère les années impaires, chez le père les années paires ;
-2eme fêtes (de la veille, au soir de la sortie de la fête) chez le père les années impaires, chez la mère les années paires.
▪Pour Chavouoth : chez le père les années impaires, chez la mère les années paires.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
Dit que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
Déboute M. [I] [T] de sa demande de remise des vêtements des enfants ;
Fixe au profit du père un droit de contact des enfants par téléphone ou WhatsApp le mardi et jeudi entre 18h et 19h ;
Fixe au profit de la mère un droit de contact des enfants par téléphone ou WhatsApp le mardi et jeudi entre 19h et 20h durant les petites et grandes vacances ;
Déboute Mme [O] [H] de sa demande de contact des enfants durant les temps d’hébergement du père le samedi soir de 18h à 19h ;
Dit que la mère devra remettre au père les pièces d’identité et les carnets de santé des enfants lors de chaque droit de visite et d’hébergement et que le père devra les rendre à la mère à l’issue de cette période ;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Fixe à la somme de 300 € par enfant, soit 600 € au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants que M. [I] [T] devra verser à Mme [O] [H], et en tant que de besoin le condamne au paiement de ces sommes ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Mme [O] [H] ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [O] [H] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [I] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] –[9] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et en tant que de besoin les condamne au paiement de ces sommes ;
Condamne M. [I] [T] au paiement de l’intégralité des frais de garde exposés pour les enfants pendant la période de non-exercice par le père de ses droits durant les vacances scolaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13], le 07 Juin 2024
Valentine MATTHIEU Alexandra BERHAULT
Greffier Juge
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