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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00957 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JITE
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [S]
né le 13 Février 1976 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
S.A.S. [15]
Activité :
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent VINOT, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
PARTIES INTERVENANTES :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [X] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] [M], Juge,
M. [V] [E], Assesseur employeur,
M. [L] [Y], Assesseur salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 30 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 30 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Septembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : [9]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [T] [S] a été recruté par la SAS [12] devenue la société [15] en 2020, en qualité de manoeuvre TP en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015.
Monsieur [O] [T] [S] a été victime d’un accident du travail le 09 octobre 2018. A cette même date, un certificat médical initial a été établi par le centre hospitalier d'[Localité 14] faisant état d’un « accident survenu au travail impact d’une porte métallique sur le thorax côté gauche, chute et impact du dos (côté gauche) contre une poutre et traumatisme épaule gauche, contusion musculaire et douleur. ».
Le 10 octobre 2018, la SAS [12], devenue la société [15], a établi une déclaration d’accident du travail qui indique " l’activité de la victime lors de l’accident : manutention ; nature de l’accident : Lors de l’équipement d’un chariot de crible, un des monteurs de [8], a pris appui sur ce dernier, ce qui a provoqué son basculement venant le coincer contre le crible. Mr [G] [O] [T] lui a porté secours en essayant de le dégager ; objet dont le contact a blessé la victime : poids du chariot de crible ; nature des lésions : épaule gauche".
Par décision du 13 juillet 2021, la [10] a notifié à Monsieur [O] [T] [S] une date de consolidation fixée au 15 juin 2021.
Par décision du 09 août 2021, la [10] a attribué à Monsieur [O] [T] [S] un taux d’incapacité permanente à hauteur de 25%.
Le 23 décembre 2021, Monsieur [O] [T] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité auprès de la [10] la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.
Le 29 juillet 2022, la [10] a notifié un procès-verbal de non-conciliation.
Par requête du 12 décembre 2022, Monsieur [O] [T] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 30 avril 2025 après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 28 mars 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [O] [T] [S] demande au tribunal de :
— déclarer que la société [12] a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [S] ;
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
• prendre connaissance du dossier ;
• se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [S] et tous documents utiles;
• examiner le requérant, décrire son état physique et de santé, ainsi que les lésions dont il souffre ;
• dégager les différents préjudices subis par Monsieur [S] ;
• établir le montant de la réparation du ou des préjudices(s) subi(s) par Monsieur [S];
• dire si l’état de Monsieur [S] est susceptible de modifications dans le sens d’une aggravation ou d’une amélioration ;
• dire éventuellement si, malgré son incapacité permanente, Monsieur [S] est au plan médical apte à reprendre dans des conditions normales une activité professionnelle ;
• d’une façon générale, faire toutes autres constatations, entendre tout sachant, enregistrer les observations de tout interessé et annexer à son rapport tous documents utiles;
condamner la société [12] au paiement de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société [12] à 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société [15] venant aux droits de la SAS [12] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la SAS [15] n’a commis aucune faute inexcusable dans le cadre de l’accident survenu à Monsieur [S] ;
— débouter en conséquence Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [S] à la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— limiter l’expertise aux chefs de demande non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la [10] demande au tribunal de :
— donner acte à la caisse de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
— constater que les décisions relatives au taux d’IP et à la date de consolidation sont devenues définitives ;
en conséquence, rejeter les demandes relatives au taux d’IP, et à la date de consolidation ;
— rejeter la demande d’indemnité forfaitaire ;
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
— condamner l’employeur à rembourser la caisse primaire dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard ;
sous toutes réserves.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Sur les circonstances de l’accident
Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.
La société [15] conteste les circonstances de l’accident au motif que le salarié Monsieur [O] [T] [S] fait une description erronée de l’accident du travail du 09 octobre 2018. Elle fait également état d’une incohérence entre les examens médicaux produits par le requérant, la description de la lésion et l’accident survenu. La société relève selon les dires du salarié qu’il serait sorti chercher une plaque de blindage et avec son bras « vacant » il aurait retenu la porte. Toutefois, pour la société, Monsieur [O] [T] [S] avait les deux bras libres puisqu’il venait de sortir pour aller récupérer une plaque ce que le salarié reconnaîtra plustard dans ses écritures. La société s’étonne également de ce que Monsieur [O] [T] [S] ait été en capacité de retenir cette porte avec son épaule gauche pour protéger le monteur Monsieur [P] alors que celle-ci pèse deux tonnes, de sorte que la description faite par le salarié est différente de la réalité.
La société considère que les circonstances réelles de l’accident sont : "Lors de l’équipement du chariot de crible par le chef monteur de la Société [8], ce chariot était posé sur des rails métalliques et bloqué à sa base par des bastaings en bois pour éviter que ce chariot ne coulisse le long de ces rails pendant les opérations de fixation des plaques de blindage". Elle rappelle que Monsieur [P] en prenant appui sur le chariot a déplacé l’un des bastaings; le chariot a basculé et l’a coincé; que c’est dans ce contexte que Monsieur [O] [T] [S] a tenté de le libérer en essayant de déplacer le chariot avec la force de ses bras et non en soulevant ou en supportant une porte. Elle estime, en l’état de cette description, qu’il n’y a pas eu de choc direct sur l’épaule du salarié.
La société fait également état d’une radiographie présentée par le requérant indiquant « la radio initiale ne retrouvant pas de lésion ». La société indique que si les dires du salarié étaient réels sa clavicule aurait été impactée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La société constate que les examens médicaux ne relèvent rien de particulier et que ce n’est que quatre mois après l’accident que des lésions sont retenues et qu’une opération a été effectuée en 2019, pour réaliser une ténodèse du biceps gauche pour une lésion de type SLAP typique. La société considère que cette lésion peut provenir d’un état antérieur causé par un mouvement de lancé violent pendant la pratique d’une activité sportive notamment du football, puisque Monsieur [O] [T] [S] pratiquait cette activité .
Au vu de ces éléments, la société considère que les dires et éléments médicaux de Monsieur [O] [T] [S] ne corroborent pas la version de l’accident servie par ce dernier.
Monsieur [O] [T] [S] fait au contraire valoir, qu’il a été victime d’un accident le 09 octobre 2018. Ce jour là le conducteur de travaux, Monsieur [I] lui avait demandé d’aider l’ouvrier d’une entreprise sous-traitante chargée d’intervenir sur un crible. Le sous-traitant devait poser des plaques de blindage pour protéger l’intérieur du crible et Monsieur [O] [T] [S] devait lui donner les plaques et les vis. Le salarié précise que la porte du crible était posée sur des poutres et que ces poutres n’étaient pas stables. Lorsque Monsieur [O] [T] [S] est sorti récupérer une plaque de blindage, la porte du crible a basculé, le salarié a tenté de retenir de son bras vacant la porte du crible puis avec ses deux bras afin que Monsieur [P] ne soit pas écrasé. La porte pensant 2 tonnes, Monsieur [O] [T] [S] s’est blessé l’épaule gauche.
Monsieur [O] [T] [S] indique que la porte du crible est tombée sur son épaule ce qui a crée un choc direct, conformément au plan de l’accident. Le salarié fait état de son certificat médical initial qui vient corroborer les faits de l’accident.
Monsieur [O] [T] [S] conteste la position de la société selon lesquels les faits mentionnés seraient imprécis et subjectifs, les seules déclarations d’accident de Messieurs [S] et [P] par leurs employeurs respectifs ne permettant pas de justifier ses allégations.
Monsieur [O] [T] [S] affirme que contrairement aux dires de la société, il n’y a pas eu de témoin de l‘accident litigieux et estime que les circonstances d’un tel accident sont déterminées.
La [10] ne fait rien valoir sur ce point.
Le tribunal relève que le 10 octobre 2018 une déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [R] [W], responsable administrative de la société, faisant état de la survenance d’un accident le 09 octobre 2018 à 09h45 sur le lieu de travail habituel " l’activité de la victime lors de l’accident : manutention ; nature de l’accident : Lors de l’équipement d’un chariot de crible, un des monteurs de [8], a pris appui sur ce dernier, ce qui a provoqué son basculement venant le coincer contre le crible. Mr [S] [O] [T] lui a porté secours en essayant de le dégager ; objet dont le contact a blessé la victime : poids du chariot de crible ; nature des lésions : épaule gauche".
Le certificat médical initial a été établi par le centre hospitalier d'[Localité 14] le 09 octobre 2018 faisant état d’un « accident survenu au travail impact d’une porte métallique sur le thorax côté gauche, chute et impact du dos (côté gauche) contre une poutre et traumatisme épaule gauche, contusion musculaire et douleur. ».
Les différents arrêts de travail font état d’un traumatisme de l’épaule gauche, traumatisme invalidant de l’épaule gauche, de contusions musculaires et douleurs thorax épaule, ….
La société [15] produit la déclaration d’accident du travail de Monsieur [P], établi par la société [7] présent au jour de l’accident qui indique que "activité de la victime lors de l’accident : montage ; nature de l’accident : Lors du montage des blindages de la boîte de répartition du crible CR02, posée sur des madriers, celle-ci déséquilibrée par la charge a soudainement basculé et coincé notre monteur entre la boîte de répartition et le crible ; objet dont le contact a blessé la victime : boîte de répartition ; siège des lésions : thorax ; nature des lésions : contusions".
Le tribunal relève une incohérence dans les faits de l’accident, puisque Monsieur [O] [T] [S] indique avoir soutenue la porte de crible pesant 2 tonnes pour protéger Monsieur [P] à un bras puis deux, ce qui est impossible humainement. Tandis que la déclaration d’accident du travail établie par la société [15], indique que Monsieur [O] [T] [S] tentait de porter secours à ce salarié en voulant le dégager et non en soutenant la porte.
Le tribunal relève également une incohérence entre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial puisque l’employeur indique que l’objet dont le contact a blessé la victime est le poids du chariot crible et que la nature des lésions est un impact à l’épaule gauche. Au contraire, le certificat médical initial fait état d’une porte métallique ayant impacté le thorax du salarié ce qui a provoqué sa chute contre une poutre venant toucher le dos et créant un traumatisme à l’épaule gauche.
Le tribunal relève également que les deux déclarations d’accident du travail font état d’un témoin Monsieur [A] [K]. Néanmoins aucun témoignage de ce salarié ou d’autres personnes de l’entreprise n’est produit, de sorte qu’en l’état des incohérences précédemment évoquées, les affirmations du requérant n’étant pas corroborées, elles sont insuffisantes à établir la réalité des circonstances de l’accident.
Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont donc indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’employeur.
En conséquence, Monsieur [O] [T] [S] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] [S], succombant, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [O] [T] [S] à payer à la société [15] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [T] [S] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [T] [S] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [15] ;
Déboute Monsieur [O] [T] [S] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [O] [T] [S] à payer la somme de 1.000,00 euros à la société [15] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [T] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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