Infirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXD – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [M] [J]
Assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis bien la loi de la France. 5 ans de présence, 24 fiches de paye, sans bêtise, sans rien. Qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis venu pour voir mes cousins à [Localité 1]. Je suis descendu du train et un civil m’a arrêté direct pour m’emmener au commissariat, je n’ai rien dit, rien fait. Je travaille depuis que je suis venu ici. Il me reste que 3 mois pour pouvoir déposer un dossier.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : il me manque des pièces. Monsieur indique qu’il a son passeport dans son téléphone et un justificatif de domicile sur [Localité 2]. Selon lui, cela a été envoyé à l’ASSFAM par SNAPCHAT.
— Insuffisante motivation de l’arrêté de placement : il est venu de [Localité 2] pour voir sa famille. Insuffisante motivation quant à son placement en rétention. Pas de menace à l’ordre public, n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement.
— À titre subsidiaire, demande d’assignation à résidence puisque nous avons une adresse stable à [Localité 2] et que l’intéressé justifie d’un travail. On a retenu son permis de conduire qui vaut justificatif d’identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L’intéressé n’a pas justifié de garanties de représentation, n’a pas de passeport, obstruction déclarée, se maintient sur le territoire sans demander de titre de séjour, ne justifie pas de son logement à [Localité 2]. Pas de garanties suffisantes pour envisager l’assignation à résidence. Cette attestation d’hébergement n’est valable que pour quelques jours puisqu’il doit repartir à [Localité 2].
— L743-13 : assignation à résidence envisageable qu’en cas de remise du passeport en original. Le permis de conduire tunisien ne suffit pas.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Maintien des observations sur l’assignation à résidence.
— Consulat tunisien saisi d’une demande de laissez-passer consulaire avec transmission du permis de conduire pour une délivrance plus rapide. L’intéressé n’ayant pas contesté la mesure d’éloignement, elle est dès lors exécutoire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : on ne m’a pas demandé mon passeport. Il est dans mon téléphone. Mon passeport a été renouvelé à [Localité 3] à côté de [Localité 2]. Le passeport est chez moi. Si je dois quitter le pays, je ne suis pas contre, je respecte votre décision, mais j’ai besoin de temps pour placer mes animaux dans une association. Par contre, je n’ai pas mes fiches de paye sur mon téléphone.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET X ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
x SANS OBJET
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 février 2026 réceptionnée par le greffe le 26 février 2026 à 14h05 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 février 2026 reçue et enregistrée le 26 février 2026 à 9h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [J]
né le 11 Juillet 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DELOBEL, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2026 notifiée le même jour à 18h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] né le 11 juillet 1994 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2026, reçue le même jour à 14h05, [M] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [J] soutient les moyens suivants :
— insuffisante motivation et défaut d’examen personnel de la situation
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation
Il affirme avoir dans son téléphone, photo de son passeport et justificatif du domicile, aucun contrôle sérieux n’a été fait pour vérifier ses garanties de représentation.
A titre subsidiaire, il a une adresse stable et un travail non interrompu depuis janvier 2025 et décembre 2025 et désormais il devrait être embauché par la Poste , il peut prétendre à une assignation à résidence, et son permis de conduire a été retenu.
Le représentant de l’administration conclut au rejet car il n’en a pas justifié dans le cadre de la retenue, il a dit ne pas avoir de passeport, et ne pas vouloir quitter le territoire, il satisfait aux conditions pour le placement en rétention. L’attestation d’hébergement n’est pas satisfaisante, elle n’a qu’une validité de quelques jours, il n’y a pas de justificatif de son adresse à [Localité 2], le travail est plutôt une preuve de sa volonté de maintien qu’une garantie de représentation.
Le passeport n’a pas été remis, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 26 février 2026, reçue au greffe le même jour à 9h35, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Demande de la prolongation de la mesure, le consulat Tunisien a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire et un routing et il n’y a pas de recours contre la mesure d’éloignement
Le conseil de [M] [J] sollicite le rejet de la prolongation en ce qu’une assignation à résidence peut être ordonnée.
L’intéressé déclare : “je respecte la loi j’ai été pendant 5 ans en France, je suis venu voir mes cousins à [Localité 1], je suis descendu du tram et j’ai été arrêté.
Il me reste 3 mois à attendre pour déposer ma demande de régularisation.
On ne m’a pas demandé mon passeport, il est dans mon téléphone, si je dois quitter le pays, je ne suis pas contre, je dois laisser mes animaux.”
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation et l’insuffisante motivation
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention est motivée comme suit [M] [J]“ est né le 11/07/1994 à [Localité 4] (Tunisie). de nationalitè tunisienne, déclare être entré sur le territoire français en 2022, est démuni des documents et visas normalement exigés à l’article L.311-1 du Ceseda ; qu’il ne peut pas justifier être entré régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation; qu’ainsi il entre dans le champ d’application des dispositions du 1” de Particle L .S11-1 du Ceseda; qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un etranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français: que dans les circonstances de l’espèce rien ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à son égard ;
Considérant que Monsieur [J] [M] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de sejour tandis qu’il est présent sur le territoire national depuis quatre ans; que bien qu’il indique résider au [Adresse 1] à [Localité 2], il n’apporte aucune preuve permettant d’attester de la véracité de ses propos; qu’li ne présente pas de garanties de representation suffisantes puisqu’il ne peut présenter de justificatif de domicile; que bien que l’intéressé détienne un permis de conduire tunisien, ce dernier n’est pas suffisant pour lui permettre de rejoindre la Tunisie sans qu’un laissez-passer ne soit délivré , qu’il déclare souhaiter rester sur le territoire français ; qu’il se trouve ainsi dans les dispositions du 1°, du 4° et du 8° du L612-3 : qu’li n’y a donc pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire au regard de i’articie L612-2 1° et 3°” ;
Pourtant, il ressort de ces éléments que [M] [J] n’a pas été interrogé sur les raisons de sa présence à [Localité 1], mais uniquement sur l’existence des membres de sa famille sur le territoire français, il a toujours revendiqué qu’il était en séjour temporaire dans le Nord pour rendre visite à des proches qui ont attesté d’un hébergement pour le temps de sa présence. Dès lors, il est tout a fait admissible et justifiable qu’il ne soit pas en possession de son passeport mais uniquement d’un permis de conduire, valant titre d’identité et qu’il ne soit pas nécessairement non plus en possession de pièces justifiant de sa colocation à [Localité 2]. Les documents qu’il a remis dans le cadre de son recours et notamment des bulletins de salaire pour l’ensemble de l’année 2025 viennent rendre crédible cette domiciliation, comme le fait qu’il entretient des liens stables et durables avec la France depuis plusieurs années qui aurait dû conduire l’admnistration à envisager une autre modalité que le placement en rétention admnistrative qui ne s’avérait donc pas indispensable.
Elle a commis une erreur d’appréciation soutenue par une motivation insuffisante au regard des éléments dont elle était en possession, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’arrêté ayant été déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en prolongation de la mesure qui devient sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/422 au dossier n° N° RG 26/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [M] [J] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 27 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00421 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QXD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 27.02.26 Par visio le 27.02.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 27.02.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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