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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 9 avr. 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EOS FRANCE, Branche Energie France, CENTRE DE RELATION CLIENTELE, S.A. LOGISEINE, SECTEUR SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00314 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NPIF
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 09 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [B] [D] (débitrice)
Pension de famille
136 rue Pierre Corneille
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
non comparante
DEFENDERESSES :
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
S.A. LOGISEINE
1 place des Coquets
BP 168
76135 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
non comparante
EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 Allée du Chateau Blanc – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
SIP COLMAR
CIT ADM BAT A
3 Rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
non comparante
FLOA
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 rue de Messines
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
ENGIE
Branche Energie France – BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante
INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Février 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par Agnès PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et ophie BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 février 2024, Mme [B] [D] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 11 juin 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [B] [D] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 53 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 272,44 euros.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [B] [D] le 18 juin 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 9 juillet 2024, Mme [B] [D] a contesté cette décision au motif que sa situation financière aurait changé et que la mensualité serait désormais trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans deux courriers reçus au greffe le 7 novembre 2025 et le 6 février 2026, la SA LOGEO SEINE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé le montant de sa créance.
A l’audience, Mme [B] [D] n’a pas comparu. Son recours a été déclaré caduc. Mme [B] [D] a demandé le relevé de la caducité et il a été fait droit à sa demande. Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 12 février 2026.
Mme [B] [D] a comparu en personne à cette audience. Elle a confirmé avoir intégré une pension de famille et régler 150 euros de loyer et 65 euros de charges. Elle a donné des informations actualisées sur sa situation personnelle et financière et a demandé à bénéficier d’un moratoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Mme [B] [D] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [B] [D] est divorcée, elle n’a personne à sa charge. Quand la commission a examiné sa situation, elle était hébergée. La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 594 euros pour Mme [B] [D], composées de 660 euros d’allocation adulte handicapé et 934 euros de pension d’invalidité. Ses charges ont été évaluées à la somme de 604 euros correspondant au forfait de base. La commission a retenu une capacité de remboursement de 272,44 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Mme [B] [D] indique ne pas percevoir l’AAH et en justifie en produisant une attestation de la CAF aux termes de laquelle elle perçoit une allocation logement d’un montant de 234 euros. Elle justifie également percevoir une pension d’invalidité d’un montant de 914,85 euros et payer un loyer de 312,37 euros, outre une provision sur charges de 40,69 euros.
Il ressort de ces éléments que les ressources de Mme [B] [D] sont de 1 148,85 euros. Ses charges doivent être évaluées, après application des barèmes actualisés, à la somme de 1 065,37 euros, soit 632 euros de forfait de base, 121 euros de forfait habitation et 312,37 euros pour le logement. Mme [B] [D] étant dans une pension de famille, il n’y a pas lieu de prendre en compte le forfait chauffage. La capacité de remboursement de Mme [B] [D] est donc de 83,48 euros.
Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées à la situation de Mme [B] [D]. Elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois. Les présentes mesures ne peuvent donc excéder 60 mois. Il convient donc de prévoir un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 83,48 euros.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.
En application de l’article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d’insolvabilité de la débitrice, il est prévu l’effacement des créances restant dues à la fin du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [B] [D] ;
DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [B] [D] est modifié ;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 60 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 83,48 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
DIT qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
DIT que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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