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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 10 déc. 2024, n° 21/08204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 10 Décembre 2024
N° RG 21/08204 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQFE
Epoux [C]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012883 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [W] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005771 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’assignation en divorce en date du 17 décembre 2021 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 mars 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] [Z] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] ([Localité 13]) et de monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Algérie) pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 août 2014 à [Localité 14], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [N] [Z] née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] ([Localité 13])
— Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [F] [C] est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence de l’enfant [F] [C] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit ainsi que les lundi, mardi et jeudi de la sortie de l’école à 19 heures,
— pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par quarts, soit les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
FIXE à 110 € par mois à compter de la présente décision, la contribution que monsieur [Y] [C] devra verser à madame [N] [Z] pour l’entretien et l’éducation de [F] [C], et, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [11],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais, en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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