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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSS – M. [M] DU [C] / M. [S] [L]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [S] [L]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office
En présence de Mme. [O], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Notons que la préfecture a envoyé à l’instant par mail le laissez-passer consulaire obtenu ce jour : la pièce a été présentée à l’audience. Mais l’intéressé conteste le lieu de naissance indiqué sur ce document.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : le document indique que l’autorité ayant établi ce document ne connaît pas les parents de l’intéressé, outre le fait que Monsieur conteste son lieu de naissance. Ce document ne doit pas être pris en compte car il est incomplet.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis né à [Localité 1]. Mon père est Algérien et ma mère est Marocaine. Je souhaiterais faire une demande d’asile ici en France.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/12/2025 par M. [M] [D] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/12/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27/01/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2026 reçue et enregistrée le 25/02/2026 à 10H23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [M] [D]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste , avocat commis d’office,
en présence de Mme. [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 décembre 2025 notifiée le même jour à 15h45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [L] né le 1er janvier 1988 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 décembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2026, le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] a confirmé cette décision.
Par décision rendue le 26 décembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 27 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de LILLE a ordonné une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 23, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
— que Monsieur [S] [L] ne dispose d’aucun document de voyage ;
— qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires marocaines le 29 décembre 2025 ; qu’une demande d’appui à la DGEF a été effectuée le 13 décembre 2025, avec des relances en date des 22 janvier 2026 et 30 janvier 2026 ;
— que, par note verbale en date du 6 février 2026 réceptionnée par la DGEF le 9 février 2026, Monsieur [S] [L] a été reconnu de nationalité marocaine ;
— que la demande de routing en date du 29 décembre 2025 a été annulée, et qu’une nouvelle demande a été réalisée afin d’y ajouter la reconnaissance et d’obtenir une date de vol plus rapidement ; qu’un vol était prévu le 23 février 2026, mais que le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré à temps pour le vol ;
— qu’une nouvelle demande de routing a été effectuée le 23 février 2026, un vol étant prévu le 9 mars 2026.
A l’audience, le conseil du préfet du [C] sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle durée de trente jours, et réitère les motifs de sa demande.
Il expose que le laissez-passer consulaire vient d’être délivré, et que l’éloignement de l’intéressé est donc possible.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] [L] soutient que le lieu de naissance indiqué sur le laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines est erroné, et que l’identité de ses parents est indiquée comme étant inconnue, de sorte que le document est incomplet et ne permettra pas son éloignement.
Monsieur [S] [L] déclare à l’audience qu’il souhaite faire une demande d’asile en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, la demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires marocaines le 29 décembre 2025. Le même jour, l’administration a effectué une demande de routing.
La DGEF a été saisie le 30 décembre 2025 aux fins d’identification de Monsieur [S] [L].
Des relances ont été réalisées les 6 janvier 2026, 22 janvier 2026 et 30 janvier 2026.
Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 10 février 2026, un vol à destination du Maroc étant prévu le 23 février 2026. Ce vol a été annulé faute de délivrance des documents de voyage.
Une autre demande de routing a été réalisée le 23 février 2026, un vol à destination du Maroc étant prévu le 9 mars 2026, ce dont les autorités marocaines ont été avisées.
En outre, le laissez-passer consulaire vient d’être délivré par les autorités marocaines.
Monsieur [S] [L] ne peut valablement remettre en cause, sans produire aucun élément de preuve de ses allégations, la validité d’un laissez passer consulaire délivré par les autorités du pays dont il a la nationalité, qui l’ont donc reconnu.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Cet éloignement apparaît désormais possible à brève échéance, dès lors qu’un vol a été réservé et que le document de voyage a été obtenu.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [L] pour une durée de trente jours à compter du 26/02/2026 à 15H45 ;
Fait à [Localité 4], le 26 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00416 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSS
M. [M] [D] / M. [S] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 26.02.26 Par visio le 26.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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