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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 2 déc. 2025, n° 22/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/02269 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTHK
Jugement du 02 Décembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [S] [G] [B] [D]
C/
Mme [K] [Z] épouse [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES – 1460
Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 02 Décembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant :
Pauline LUGHERINI, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [G] [B] [D]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [K] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylsie ALBERTELLI de la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Madame [K] [Z] est en instance de divorce de Monsieur [R] [D], fils de Madame [S] [D], les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par acte en date du 28 février 2022, Madame [S] [D] a fait assigner Madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon en condamnation à lui rembourser divers sommes au titre de prêts.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
CONSTATE la prescription de l’action de Madame [S] [D] portant sur les reconnaissances de dettes des 19 mai 2007, 25 mars 2010 et 14 février 2011,
DIT que les reconnaissances de dettes des 14 novembre 2012, 25 novembre 2015 et 12 décembre 2016 ne sont pas prescrites,
DIT que les échéances de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016 impayées antérieurement au 28 octobre 2017 sont susceptibles d’être prescrites, sous réserve des règles d’imputation des paiements,
DEBOUTE Madame [K] [Z] du surplus de ses demandes,
La clôture a été fixée le 15 mai 2025 par ordonnance du même jour.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation, Madame [S] [D] demande au tribunal de :
JUGER recevables ses demandes ;
CONDAMNER Madame [K] [Z] à lui rembourser les sommes suivantes :
— 6.742.50 euros (13.485/2) outre intérêts contractuels de 2.5% l’an à compter du 12 décembre 2016,
— 6.437.39 euros (12.874.77/2) et 1.312,18 euros (2.624,55/2) outre intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité, soit le 19 juin 2020,
— 21.350 euros (42.700/2), outre intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018,
— 3.820 euros (7.640/2) outre intérêts légaux à compter du 27 novembre 2018 au titre de la moitié du solde du prêt BOURSORAMA,
— 48.000 euros, outre intérêts contractuels de 2.5% l’an à compter du 1er janvier 2020,
CONDAMNER Madame [K] [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES ;
CONDAMNER Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures « conclusions responsives et récapitulatives » notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Madame [K] [Z] demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable comme mal fondée l’action de Mme [S] [D] formée à l’encontre de Mme [K] [Z] en paiement de la somme de 6.742,50 € (soit 13.485/2), outre les intérêts contractuels fixés à 2,5% l’an à compter du 12 décembre 2016 au titre de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016 ;
DECLARER irrecevable comme mal fondée l’action de Mme [S] [D] formée à l’encontre de Mme [K] [Z] en paiement de la somme de 1.312,28€ (2.624,55€/2) outre les intérêts légaux à compter du 19 juin 2020 au titre des frais assumés lors de l’achat de [Localité 5] ;
DECLARER irrecevable comme mal fondée l’action de Mme [S] [D] formée à l’encontre de Mme [K] [Z] en paiement de la somme de 21.350 € (soit 42.700/2), outre les intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018 au titre des prêts moraux ;
DECLARER irrecevable l’action de Mme [S] [D] formée à l’encontre de Mme [K] [Z] en paiement de la somme de 3.820 € (soit 7.640/2), outre les intérêts légaux à compter du 1er janvier 2018 au titre du prêt BOURSORAMA ;
DECLARER irrecevable l’action de Mme [S] [D] formée à l’encontre de Mme [K] [Z] en paiement de la somme de 48.000 €, outre les intérêts contractuels fixés 2,5% l’an à compter du 1er janvier 2020 ;
REJETER toutes autres demandes de Madame [S] [D] plus amples et contraires ;
A titre reconventionnel
FIXER la créance de Madame [D] au titre de la reconnaissance de dette du 5 octobre 2019 à la somme de 24 000 euros ;
FIXER la créance de Madame [D] à l’encontre des époux [D] au titre du trop-perçu sur la quote-part à la somme de 12 874,77 euros soit une dette de 6 437,39 euros pour Madame [Z] ;
ORDONNER que ces sommes soient prélevées sur les fonds détenus par Me [J] notaire en charge des opérations liquidatives et séquestre des fonds perçus au titre de la vente du bien immobilier ;
CONDAMNER Mme [S] [D] au règlement de la somme 14.527,50 euros au titre de la restitution des sommes versées au titre de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016 ;
CONDAMNER Madame [D] aux dépens avec droit de recouvrement au profit de Me ALBERTELLI Avocat sur son affirmation de droit ;
CONDAMNER Madame [D] à régler à Madame [Z] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et premier du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1376 du code civil, faute de mention en toutes lettres et en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette.
Conformément à l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Sur les demandes au titre de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il incombe au débiteur, qui a signé des reconnaissances de dettes et qui conteste l’existence de la cause de celles-ci, au motif que les sommes qu’elles mentionnaient ne lui auraient pas été remises, d’apporter la preuve du non versement des fonds.
En l’espèce, Madame [S] [D], Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Z] ont signé le 12 décembre 2016 une « reconnaissance de dette » aux termes de laquelle Monsieur [R] [D] et Madame [K] [Z] reconnaissent devoir encore à Madame [S] [D] « la somme de 42 000 euros (quarante-deux mille euros) à titre de prêts consentis sous forme de virements depuis 2012 ». La reconnaissance de dette précise que le remboursement de ce montant interviendra à compter du 19 octobre 2016 sous la forme de 104 mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 100 euros, outre une mensualité de 5.500 euros le 5 octobre 2018.
S’agissant de la prescription, il ressort des éléments du débats que la somme de 28.515 euros a été remboursée. Cette somme correspond à plus de 65 échéances de 350 euros outre l’échéance de 5.500 euros, ce dont il se déduit que les échéances du 19 octobre 2016 au 19 février 2022 ont été régularisées.
Il s’en suit qu’aucune prescription n’est acquise s’agissant des échéances de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016.
Madame [K] [Z] soutient que Madame [S] [D] a commis des manœuvres frauduleuses en lui faisant signer une reconnaissance de dette portant sur la somme de 42.000 euros alors que l’ensemble des dettes ne portait pas sur cette somme et alors qu’aucune somme n’a été versée sur le compte commun des époux.
Cependant, il appartient à Madame [K] [Z] de démontrer des manœuvres frauduleuses ayant permis d’obtenir son consentement à l’acte. Les manœuvres invoquées ne peuvent être se confondre avec l’acte lui-même. Le fait, selon Madame [K] [Z], que l’ensemble des dettes dont il serait fait référence ne portait pas sur la somme mentionnée dans la reconnaissance de dette, ne caractérise pas des manœuvres frauduleuses. De même, le fait que les sommes aient été versées sur un compte autre que le compte commun des époux ne caractérise pas non plus des manœuvres frauduleuses.
Il appartient à Madame [K] [Z], qui prétend que les fonds objet des prêts en considération desquels la reconnaissance de dette a été établie ne lui ont pas été remis, d’apporter la preuve du non versement de ces fonds.
Madame [K] [Z] se fonde sur la mention dans le projet d’état liquidatif de ce que la somme de 28.515 euros a été remboursée par versement sur un PEL ouvert au nom de Monsieur [R] [D] pour soutenir que les fonds avaient été versés sur le PEL de Monsieur [R] [D].
A cet égard, le fait que les remboursements aient été opérés depuis le PEL de Monsieur [R] [D] ne démontre pas que les fonds ont également été versés sur le PEL de Monsieur [R] [D].
En tout état de cause, le versement des fonds sur le compte d’un des codébiteurs caractérise le versement des fonds prêtés, la répartition de la charge de la dette entre les codébiteurs ne concernant pas la créancière Madame [S] [D].
Par conséquent, il convient de condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 6.742,50 euros au titre de la moitié des sommes restant dues au titre de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016.
A l’inverse, Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande de condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 14.527,50 euros au titre de la moitié des remboursements effectués.
La reconnaissance de dette ne stipulant aucun intérêt contractuel, Madame [S] [D] sera déboutée de sa demande de condamnation à des intérêts au taux de 2,5 % l’an. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal.
Par ailleurs, en l’absence de mise en demeure postérieure à la date d’exigibilité des échéances, étant précisé que la reconnaissance de dette prévoyait un remboursement sur 104 échéances, soit sur plus de huit ans, les intérêts au taux légal courront à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre du financement du bien immobilier par Madame [S] [D] au-delà de sa quote-part
Aux termes du projet d’état liquidatif et du rapport du notaire commis, le domicile conjugal des époux [D]/[Z] a été acquis par les époux à hauteur de 29 % chacun et par Madame [S] [D] à hauteur de 42 %, ce qui n’est pas contesté par Madame [K] [Z].
Selon le projet d’état liquidatif, Madame [S] [D] a financé dans cette opération plus que sa quote-part et détient une créance contre les époux à hauteur de 12.874,77 euros.
Selon le rapport du notaire commis, Madame [S] [D] a versé 16.777,12 euros de plus que sa quote-part.
Madame [K] [Z] expose que la demande de Madame [S] [D] à ce titre n’a jamais été contestée et que la somme fait partie des fonds à distribuer sur le prix de vente du bien immobilier.
Or, il résulte du rapport du notaire commis que le bien immobilier a été vendu au prix de 790.000 euros et que le notaire a versé à Madame [S] [D] la somme de 318.696 euros correspondant à sa quote-part du prix de vente (790.000 x 42 % = 331.800 euros) déduction faite de sa quote-part de la commission d’agence (8.400 euros) et de l’impôt sur la plus-value (4.704 euros). Il n’a donc pas été tenu compte de la créance de Madame [S] [D] à l’égard des époux [D]/[Z] dans la distribution du prix de vente, de sorte que la créance dont Madame [K] [Z] reconnait l’existence n’a pas été remboursée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 6.437,39 euros au titre de la moitié du financement du bien indivis par Madame [S] [D] au-delà de sa quote-part, avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2022, date de l’assignation qui vaut mise en demeure.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que cette somme soit prélevée sur les fonds détenus par le notaire en charge des opérations liquidatives et séquestre des fonds perçus au titre de la vente du bien immobilier.
Sur la demande en paiement au titre de la moitié de divers frais engendrés par l’acquisition du bien immobilier indivis
Madame [S] [D] soutient que les époux [D]/[Z] se sont engagés à lui rembourser la somme de 2.624,55 euros correspondant à divers frais qu’elle n’aurait pas eu à payer si elle n’avait pas participé à l’acquisition indivise.
Madame [S] [D] ne verse cependant aucun commencement de preuve par écrit émanant de Madame [K] [Z].
Les éventuelles déclarations rapportées par le notaire commis, à supposer même qu’elles émanent de Madame [K] [Z] elle-même, ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
Madame [S] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de la moitié des prêts de 20.000 euros et 22.700 euros
Madame [S] [D] soutient avoir consenti courant 2017 deux prêts aux époux [D]/[Z].
Madame [S] [D] ne verse cependant aucun commencement de preuve par écrit émanant de Madame [K] [Z].
Les éventuelles déclarations rapportées par le notaire commis, à supposer même qu’elles émanent de Madame [K] [Z] elle-même, ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
Madame [S] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande de paiement au titre de la moitié du solde du prêt BOURSORAMA
Madame [S] [D] soutient avoir contracté en son nom pour le compte des époux [D]/[Z] un prêt personnel auprès de la banque BOURSORAMA d’un montant de 16.200 euros le 27 novembre 2018, dont elle verse aux débats le tableau d’amortissement.
Madame [S] [D] ne verse cependant aucun commencement de preuve par écrit émanant de Madame [K] [Z].
Les éventuelles déclarations rapportées par le notaire commis, à supposer même qu’elles émanent de Madame [K] [Z] elle-même, ne constituent pas un commencement de preuve par écrit.
Madame [S] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les demandes au titre de la reconnaissance de dette du 5 octobre 2019
Madame [S] [D] verse au débat une reconnaissance de dette signée par Madame [K] [Z] le 5 octobre 2019 aux termes de laquelle cette dernière écrit : « je soussignée, [K] [D], reconnais avoir emprunté 48.000 euros à [S] [D], pour le rachat du cabinet infirmier place Morel. Je m’engage à rembourser cette somme plus les intérêts de 2,5 % en janvier 2020 ».
Cette reconnaissance de dette ne comporte pas la mention en lettre de la somme due et ne constitue dès lors qu’un commencement de preuve par écrit.
Elle est cependant corroborée par les écritures de Madame [K] [Z] dans le cadre de la présente instance, aux termes desquelles « le 5 octobre 2019, Mme [S] [D] a prêté à Mme [K] [Z] 48 000 € aux fins de règlement du prix de cession d’un fonds d’infirmière libérale, le prêt de la banque souscrit par la société de madame [Z] tardant à être mis en place ».
Madame [K] [Z] justifie par les pièces versées aux débats qu’elle a finalement obtenu le prêt de sa banque le 4 février 2020, que les fonds prêtés ont été versés sur son compte le 7 février 2020 et qu’elle les a transférés sur le compte courant des époux les 21 et 25 février 2020.
Madame [K] [Z] expose que cette somme a été utilisée pour payer la quote-part des époux dans l’acquisition du bien immobilier indivis, rembourser un prêt souscrit au nom de Monsieur [R] [D] et financer les dépenses quotidiennes du couple.
Cependant, à supposer ces faits démontrés, la circonstance que Madame [K] [Z] ait financé des dépenses communes des époux [D]/[Z] au moyen d’un prêt souscrit par sa société n’est pas opposable à Madame [S] [D], l’utilisation de fonds propres pour une dépenses commune se résolvant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il en est d’autant plus ainsi que ce sont les fonds prêtés par la banque que Madame [K] [Z] invoque avoir utilisés pour des dépenses communes du couple, et non pas les fonds versées par Madame [S] [D].
Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 48.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 5 octobre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 31 janvier 2020, terme fixé par la reconnaissance de dette.
Il n’y a pas lieu d’ordonner que cette somme soit prélevée sur les fonds détenus par le notaire en charge des opérations liquidatives et séquestre des fonds perçus au titre de la vente du bien immobilier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [Z], condamnée aux dépens, devra verser à Madame [S] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 6.742,50 euros au titre de la moitié des sommes restant dues au titre de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande d’assortir la condamnation qui précède des intérêts au taux de 2,5 % l’an ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de condamner Madame [S] [D] à lui payer la somme de 14.527,50 euros au titre de la moitié des remboursements effectués au titre de la reconnaissance de dette du 12 décembre 2016 ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 6.437,39 euros au titre de la moitié du financement du bien indivis par Madame [S] [D] au-delà de sa quote-part, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022 ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de paiement de la somme de 1.312,28 euros au titre de la moitié des frais engendrés par l’acquisition du bien immobilier indivis ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de paiement de la somme de 21.350 euros au titre de la moitié de deux prêts consentis courant 2017 ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de paiement de la somme de 3.820 euros au titre de la moitié du solde du prêt BOURSORAMA ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 48.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 5 décembre 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2,5 % à compter du 31 janvier 2020 ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande d’ordonner que les sommes qu’elle est condamnée à payer soient prélevées sur les fonds détenus par le notaire en charge des opérations liquidatives et séquestre des fonds perçus au titre de la vente du bien immobilier ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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