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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mai 2026, n° 26/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGN – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [K]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGANGA
DEFENDEUR :
M. [X] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
En présence de M. [Q], interprète en langue kurde,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare qu’il préfère être assisté d’un interprète en langue kurde, une interprète en allemand, Mme. [J] [G], ayant été convoquée pour l’assister. Nous libérons donc cette dernière à 10h32.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrégularité de la procédure : élargissement de la maison d’arrêt d'[Localité 1]. En page 7 du fichier administratif, on indique qu’il est placé en garde à vue, en confusion avec la retenue. Il existe une incertitude sur la façon dont il a été gardé à la gendarmerie (quel régime juridique applicable ?) La procédure, imprécise, est donc irrégulière.
— Monsieur fournit une attestation de formation.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Erreur matérielle sur le procès-verbal car il est fait mention d’une retenue tout au long de la procédure. Page 8 : concernant la notification de la mesure, il est bien indiqué qu’il est placé en retenue.
— Sur le fond : fait l’objet d’une OQTF, n’a pas de résidence effective et stable, pas de passeport en cours de validité remis aux autorités. Les diligences ont été faites.
L’intéressé entendu en dernier déclare : s’il y a eu une erreur de ma part, je suis désolé. Ils sont venus me chercher en Allemagne (INTERPOL). Je suis resté là bas pendant 4 mois, puis ils m’ont transféré vers les autorités françaises. Depuis que je suis en prison, je fais des formations, je suis réglo, j’ai aucun problème. Toute ma famille est en Allemagne, je veux donc retourner là-bas et faire ma vie là-bas. J’ai ma carte de résidence en [Etablissement 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGN
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/05/2026 par M. [N] [T];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/05/2026 reçue et enregistrée le 07/05/2026 à 9h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [N] [T]
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [K]
né le 01 Mai 1988 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
en présence de M. [Q], interprète en langue kurde,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 5 mai 2026 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 7 mai 2026 reçue au greffe le même jour à 9 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, la préfecture expose que :
sur le régime juridique applicable : aucune confusion s’agissant d’une erreur matérielle, puisqu’il est uniquement fait mention d’une retenue pendant toute la procédure, notamment au regard de droits notifiés ;sur la prolongation de la rétention : l’intéressé fait l’objet d’une OQTF, aucun élément ne permet de justifier d’une résidence effective et stable et l’intéressé ne disposant d’aucun titre tel qu’un passeport.
Le conseil de M. [K] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
incertitude sur le régime juridique applicable à la sortie de détention : en page 7 du fichier : emmené par les services de police à sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 4] ; il y a une confusion entre la garde à vue et la retenue ; la garde à vue ne se justifiait pas en l’espèce ; il existe une incertitude sur le régime juridique ;sur la prolongation de la rétention : justificatif d’attestation de formation pendant sa détention.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la régularité de la procédure :
Sur le régime juridique applicable :
Si le conseil de l’intéressé soulève qu’il y aurait une confusion sur le régime juridique applicable à la procédure ayant fondé le placement en rétention de celui-ci, les pièces de la procédure font référence au régime de la retenue judiciaire.
S’il est éventuellement fait mention que la personne est placée en garde à vue, le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue sur lequel cette mention figure rappelle clairement le régime juridique de la mesure, à savoir celui de la retenue judiciaire.
Les droits afférents à cette procédure ont été dûment notifiés à l’intéressé par l’intermédiaire d’un interprète et le procureur de la République a été avisé ce cette mesure.
Dès lors, la mention évoquée relative à la garde à vue doit être considérée comme une simple erreur matérielle qui n’a pu emporter la confusion de l’intéressé quant au régime de la procédure auquel il était soumis.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
II. Sur la demande de prolongation de la préfecture :
Une demande de routing a été faite le 5 mai ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, celui-ci ne disposant pas de papiers d’identité.
Il fait l’objet d’une mesure administrative portant obligation de quitter le territoire en date du 5 mai 2025 et ne dispose pas de garanties de représentation en France, où il ne dispose pas d’attaches.
Le fait qu’il justifie avoir accompli une formation au cours de sa détention est indifférent à la situation, dans la mesure où la mesure où la rétention peut être prolongée dès lors que la préfecture justifie avoir accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement vers son pays d’origine, comme c’est le cas en l’espèce.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09/05/2026 à 11h00 ;
Fait à [Localité 5], le 08 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00946 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YGN -
M. [N] [T] / M. [X] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 08.05.26 Par visio le 08.05.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 08.05.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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