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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 16 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOLP
Minute JEX n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [H] épouse [B]
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Fatima LAGRA, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE et Me Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 24 octobre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à :M. et Mme [B], BANQUE CIC EST, HUIS.COM, Me GOURVENNEC
— exécutoire délivrée le : à : Me HALIL, Me LAGRA
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Le 10 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Crédit Agricole Lorrain en vertu d’un jugement prononcé le 19 février 2018 par le Tribunal de grande instance de Thionville et d’un jugement rectificatif du 23 avril 2018 prononcé par ce même tribunal.
Par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait dénoncer à Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] née [H] l’acte de saisie.
***************
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024 par lequel Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] née [H] ont fait citer la SA BANQUE CIC EST afin d’entendre le Juge de l’exécution de [Localité 5] :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 octobre 2024 pratiquée entre les mains du Crédit Agricole sur leurs comptes pour la somme de 14 990,13 euros, en tant qu’elle porte atteinte aux biens propres de Madame [B], qui n’est pas tenue des obligations personnelles de Monsieur [B],
— condamner la SA BANQUE CIC EST à des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en raison de sa mauvaise foi manifeste, et de la pression indue exercée en méconnaissance de la séparation de biens homologuée par jugement du 06 octobre 2023 dont elle avait connaissance,
— rappeler que conformément à l’article 1538 du Code civil, les biens propres de Madame [B] ne peuvent être engagés pour des dettes personnelles de son époux sous le régime de la séparation de biens,
— rappeler le caractère solidaire de la dette entre Monsieur [E] [B] et Monsieur [Y] [B],
— enjoindre la SA BANQUE CIC EST de procéder aux poursuites nécessaires à l’encontre de Monsieur [Y] [B] afin de garantir une répartition équitable de la charge,
— condamner la SA BANQUE CIC EST à la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour abus de droit en raison de la mauvaise foi et de la pression exercée indûment sur les biens de Madame [V] [B],
— condamner la BANQUE CIC EST à leur verser la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Vu la radiation prononcée le 28 mars 2025 ;
Vu la demande de reprise d’instance déposée le 03 juillet 2025 par Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] née [H] et les conclusions du même jour reprenant les termes de l’assignation ;
Vu les conclusions de la SA BANQUE CIC EST enregistrées au greffe le 22 octobre 2025 visant à ce que le Juge de l’exécution :
— déboute les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le principal
Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
Attendu que les jugements fondant les poursuites ont condamné Monsieur [E] [B] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 273 369,15 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,7 % à compter du 24 janvier 2017 et celle de 18 675,40 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,4 % à compter du 24 janvier 2017 et enfin avec Monsieur [Y] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacun des deux débiteurs ayant été condamné au paiement des sommes en principal, il ne peut être fait grief à la société BANQUE CIC EST de poursuivre le recouvrement de l’intégralité de la dette auprès de Monsieur [E] [B] au motif qu’il s’agirait d’une “violation du principe de solidarité” ;
Que quand bien même la dette serait solidaire, il est loisible au créancier de poursuivre l’un ou l’autre des débiteurs pour l’intégralité des sommes dues ;
Qu’en conséquence, il ne saurait être enjoint à la SA BANQUE CIC EST de procéder aux poursuites nécessaires à l’encontre de Monsieur [Y] [B] afin de garantir une répartition équitable de la charge ;
Attendu que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites (article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Attendu qu’alors que dans son dispositif, le juge du fond n’a pas procédé à une condamnation solidaire, le juge de l’exécution ne peut rappeler le caractère solidaire de la dette entre Monsieur [E] [B] et Monsieur [Y] [B] ;
Que dette demande sera écartée ;
Attendu qu’en application de l’article 1538 alinéa 3 du Code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié ;
Attendu que le 15 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Metz a homologué le contrat de changement de régime matrimonial de Monsieur [E] [B] et Madame [V] [B] née [H] qui ont adopté le régime de la séparation de biens ;
Attendu que la saisie-attribution attaquée porte notamment sur deux comptes joints de Monsieur et Madame [B] n°50760742050 et 50760742200 ; que par courrier du 10 octobre 2024, le Crédit Agricole de Lorraine fait état d’un solde disponible de 8 114,88 euros et de 13,10 euros sur ces comptes sans faire application des règles régissant le régime matrimonial des époux [B] ;
Que la SA BANQUE CIC EST ne fait pas la preuve de ce que les fonds appartiennent en totalité et en propre à Monsieur [B] ; que de leur côté, Monsieur et Madame [B] ne justifient pas de ce que l’intégralité des fonds alimentant ces deux comptes sont des fonds propres de Madame [B] ;
Que dès lors, c’est la présomption de l’article 1538 alinéa 3 du Code civil qui trouve à s’appliquer et la saisie ne peut porter que sur la moitié indivise présumée appartenir à Monsieur [B] ;
Qu’en conséquence, la mainlevée ordonnée ne concernera que le solde présumé appartenir à Madame [B], à savoir 4 057,44 euros pour le compte n°50760742050 et 6,55 euros pour le compte n°50760742200 ;
Attendu que pour le surplus, les autres comptes concernés par la saisie sont individuels et sont réputés la propriété exclusive de Monsieur [B] si bien que la saisie en ce qu’elle les concerne ne saurait être remise en cause ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie (article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
Attendu que dans le procès-verbal de saisie, le commissaire de justice a précisé qu’il procédait à la saisie-attribution des sommes composant le patrimoine personnel uniquement dont la banque était personnellement tenue envers Monsieur [B] ;
Mais que cette précision sans référence au régime matrimonial du débiteur que le créancier connaissait ne permettait pas à l’établissement bancaire de déterminer les montants à saisir sur les différents comptes ; que surtout après l’envoi du courrier du 10 Octobre 2024, la BANQUE CIC EST n’a pas sollicité elle-même la mainlevée partielle de la saisie ;
Qu’en conséquence, les fonds revenant à Madame [B] ont été immobilisés indûment jusqu’à ce jour ; qu’une somme de 600 euros viendra réparer le préjudice subi par cette dernière ;
Attendu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de toute autre préjudice ; qu’ils se verront déboutés du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que la SA BANQUE CIC EST, partie succombante, sera condamnée aux dépens ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la SA BANQUE CIC EST, qui succombe à l’instance et se trouve condamnée aux dépens, s’acquittera de la somme de 1 000 euros au profit de Madame [V] [B] née [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E] [B] et la SA BANQUE CIC EST seront déboutés de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, par jugement contradictoire, en premier ressort,
LE JUGE DE L’EXECUTION, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 10 octobre 2024 par la SA BANQUE CIC EST à l’encontre de Monsieur [E] [B] entre les mains du Crédit Agricole Lorrain, à hauteur de 4 057,44 euros pour le compte n°50760742050 et 6,55 euros pour le compte n°50760742200 ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [V] [B] née [H] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [V] [B] née [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à régler les dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel à l’encontre du présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le seize décembre deux mil vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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