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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2025, n° 24/02743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03376 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02743 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5B5X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par LEITE DA SILVA avocat au barreau de Paris
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par [S] [U] muni d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juin 2024, la société SAS [6], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision du 27 mars 2024 de rejet de l’URSSAF PACA à la suite de la notification du 29 août 2022 de son taux modulé de la contribution d’assurance chômage.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025
La société SAS [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler en conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA au regard de l’absence de motivation de la notification du taux modulé de la contribution chômage
— de prononcer la nullité voire l’inopposabilité de cette notification du 29 août 2022 et du taux de séparation
— de faire sommation à l’URSSAF de produire les documents relatifs au taux de séparation
— de condamner l’organisme à verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice matériel et à verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter la contestation de la société
— confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le décret du 26 juillet 2019 a instauré une modulation du taux de la contribution d’assurance chômage malus/bonus à la charge des employeurs afin de lutter contre la précarité de l’emploi par le recours au contrat court. Ce dispositif s’applique aux entreprises de plus de 11 salariés relevant de 7 secteurs d’activités dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à 150% fixé par un arrêté d ministère du travail pour une période 3 années.
Le taux augmenté à la hausse (bonus) ou à la baisse est déterminé sur la base d’une comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité dans la limite d’un plancher de 3% et d’un plafond de 5,05%.
Le taux de séparation de l’entreprise correspond au nombre de fins de contrats de travail, de mission d’intérim ou de mise à disposition suivies, dans les 3 mois d’une d’une inscription à Pôle emploi ou intervenues alors que le salarié était déjà inscrit à Pôle emploi rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le taux de séparation est établis par l’URSSAF Caisse nationale, avec les données recueillis auprès de la Caisse centrale de la MSA et de Pôle emploi pour le compte de l’Unedic et de l’ensemble des organismes du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
Au cas d’espèce, la liste de séparation est établie par pôle emploi est transmise à l’URSSAF PACA pour la requérante.
Sur la nullité voire l’inopposabilité de la notification du 29 août 2022 du taux modulé de la contribution d’assurance chômage :
La société requérante estime que la notification du 29 août 2022 de son taux modulé à l’assurance chômage de 5,05% n’est pas motivée et qu’elle doit être annulée voire être déclarée inopposable.
Le tribunal constate que cette notification dont les voies de recours sont mentionnées au verso mentionne l’effectif moyen annuel, le nombre de séparation de l’entreprise, le taux de séparation de l’entreprise ainsi que le taux de séparation du secteur d’activité de l’entreprise si bien que la société requérante a bien été informée de son taux modulée de manière motivée.
En conséquence, l’argument de la requérante est rejeté s’agissant de la nullité ou l’inopposabilité de la notification du taux modulé à l’assurance chômage.
Sur l’inexactitude des données servant au calcul du taux de séparation:
sur la détermination de l’effectif moyen annuel:La société requérante estime que son Effectif Moyen Annuel de la société est de 4561,94 en équivalent temps plein et en produisant le registre du personnel.
Le tribunal constate que l’Effectif Moyen Annuel revendiqué est supérieur à 11 salariés et qu’en conséquence la société est concernée par la présent dispositif du taux modulé de la contribution d’assurance chômage d’autant plus que le calcul retenu par l’URSSAF PACA pour l’Effectif Moyen Annuel est basé sur les informations portées sur les déclarations DSN par la société elle-même.
Aucune incohérence n’est relevé et l’argument de la société à ce titre est rejeté.
sur le taux de séparation de l’entreprise:
La société requérante conteste le calcul du taux de séparation en produisant le registre du personnel et en demandant à la juridiction d’enjoindre l’URSSAF PACA de produire le détail permettant le calcul du taux de séparation.
Selon la commission de recours amiable, il apparaît que cette liste de séparation lui a été transmise le 21 septembre 2023 et que cette liste n’a pas été contestée et que de surcroit la liste de séparation était également à disposition de l’entreprise en version dématérialisée sur l’espace en ligne du cotisant.
Le tribunal rejette la demande de communication de cette liste à la société requérante.
Ainsi la contestation du taux de séparation par la société requérante est rejetée
En conséquence, la contestation de la SAS [6] est mal fondée, et doit être rejetée ainsi que l’ensemble de ses demandes et prétentions notamment celles relatives à la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉBOUTE la société SAS [6] de sa contestation de la notification du 29 août 2022 de son taux modulé de la contribution à l’assurance chômage (bonus-malus)
— REJETTE les surplus des demandes et prétentions
— CONDAMNE la société SAS [7] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT ;
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