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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 30 mai 2025, n° 24/08788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES JACQUES LE REZOLLIER c/ S.A. TUIR ALLIANZ POLSKA SA, Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d'assureur des sociétés BUREAU VERITA CONSTRUCTION et de la société BUREAU D' ETUDES JACQUES LE REZOLLIER, Société COMPRE, S.A.S. GTM B<unk>TIMENT, S.A.R.L. SOFAKS.Sp.Z.0.0, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOFAKS, S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/08788 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ERU
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 5]
[Localité 22]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur des sociétés BUREAU VERITA CONSTRUCTION et de la société BUREAU D’ETUDES JACQUES LE REZOLLIER
domiciliée : chez [Adresse 35]
[Adresse 3]
[Localité 23]
défaillante non constituée
S.A.R.L. SOFAKS.Sp.Z.0.0 .,
domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 36]
[Localité 10]
défaillante non constituée
S.A. TUIR ALLIANZ POLSKA SA
[Adresse 32]
[Localité 1]/POLOGNE
représentée par Maître Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0187
Société COMPRE
domiciliée : chez C/O WILLIS TOWERS WATSON
[Adresse 27]
[Adresse 29]
S.A.S. EDEIS INGÉNIERIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES JACQUES LE REZOLLIER
[Adresse 18]
[Localité 20]
défaillante non constituée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société SOFAKS
[Adresse 2]
[Localité 26]
défaillante non constituée
S.A.S. GTM BÂTIMENT
domiciliée : chez [Adresse 28]
[Adresse 19]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean-philippe SORBA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société GTP BATIMENT
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Maîtree Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
Société TEMPEOL venant aux droits de la société COGEEF INDUSTRIE
domiciliée : chez “[Adresse 34]”
[Adresse 9]
[Localité 24]
défaillante non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TEMPEOL
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Société ORY ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 14]
défaillante non constituée
La MAF prise en sa qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 16]
défaillante non constituée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
INTERVENANTE VOLONTAIRE
BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE Ltd venant aux droits de la société Dublimont Designate Activity Company, anciennement dénommée Equinox CA Europe Limited
[Adresse 30]
[Adresse 31]
représentée par Maître Pauline ARROYO du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0040
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame, Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Vu l’assignation du 21 juin 2024 par laquelle la société Albingia a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société GTM bâtiment et son assureur la SMA, la société Tempeol et son assureur Axa France iard, la société Ory architecture et son assureur la MAF, la société Edeis ingenierie, la société Bureau Veritas construction, et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la société Sofaks, la société TU Allianz Polska en qualité d’assureur de la société Sofaks, la société Allianz iard en qualité d’assureur de la société Sofaks, la société Compre et la société Bureau d’études techniques Jacques Le Rezollier.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025 aux termes desquelles la société SMA, assureur de la société GTM bâtiment forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [L].
Réserver les dépens. »
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 aux termes des desquelles la société Albingia demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [L] présentée par la société SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT ;
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables dommages-ouvrage ;
— REJETER toute demande de jonction avec la procédure RG 15/11980. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la société Bureau Veritas construction demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à l’opportunité ou non d’un sursis à statuer.
RÉSERVER les dépens. »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 par la société Edeis ingenierie, la société Compre et la société Bothnia International Insurance Ltd aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« Prononcer la mise hors de cause de la société Compre pour défaut de qualité à défendre ;
— Recevoir la société Bothnia International Insurance Ltd en son intervention volontaire sous les plus expresses réserves de garantie
— Donner acte aux sociétés Bothnia International Insurance Ltd et Edeis Ingénierie de ce qu’elles s’en rapportent à la décision du juge de la mise en état quant à l’opportunité ou non d’un sursis à statuer ; »
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2025 par la société Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société Tepeol qui demande au juge de la mise en état de :
« Donner acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du Juge de la mise en état quant à l’opportunité ou non d’ordonner le sursis à statuer.
Réserver les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile:
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
La jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, la présente procédure initiée par la société Albingia en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Hôtel Plaza Athénée a pour objet de préserver ses recours, en qualité d’assureur dommages ouvrage, au titre des sommes qu’elle pourrait être amenée à verser amiablement ou judiciairement concernant le désordre qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par la société Hôtel Plaza Athénée le 18 janvier 2024 et pour lequel elle indique avoir pris une position de garantie et formulée une proposition d’indemnisation provisionnelle le 18 avril 2024.
L’instance enregistrée sous le RG15/11980 a été initiée par la société Hôtel Plaza Athénée à l’encontre de plusieurs constructeurs relativement à des réserves non levées et à l’apparition de désordres.
A ce stade de la procédure, si l’opération de construction est la même, il n’est pas établi que le désordre objet de la présente procédure soit concerné par l’expertise judiciaire en cours et le lien avec l’instance avec laquelle la jonction est demandée n’est ni manifeste ni évidente.
Dans ces circonstances, la demande de jonction apparaît prématurée, elle sera rejetée, tout comme la demande de sursis à statuer fondée sur les opérations d’expertises en cours dans le RG 15/11980.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Compre et l’intervention volontaire de la société Bothnia international company :
La société Compre, la société Edeis et la société Bothnia international company font état de plusieurs évenements au soutien de leurs demandes sans pour autant en justifier. Il leur appartiendra de faire valoir ces éléments devant la formation de jugement.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, la société Albingia sollicite un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise dommages-ouvrage diligentée en suite de la déclaration de sinistre afférent à une « Fuite au 1 er étage sur PVC pression avec décollement », expertise pour laquelle un rapport préliminaire a été déposé le 18 mars 2024, complété le 16 avril 2024 et il est justifié de ce que ce rapport préliminaire a donné lieu à une position de garantie avec une proposition d’indemnisation provisionnelle, dans l’attente du dépôt du rapport.
Afin de permettre à la phase amiable obligatoire de se dérouler jusqu’à son terme, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens :
L’insstance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, exclusivement susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction de la présente instance avec le RG 15/11980 ;
RENVOIE devant la formation de jugement la question de la mise hors de cause et de l’intervention volontaire évoquée par les société Edeis, Compre, et la société Bothnia;
REJETTE la demande de sursis à statuer statuer fondée sur les opérations d’expertises en cours dans le RG 15/11980;
ORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 5 décembre 2025 à 9H30 afin que la demanderesse informe le juge instructeur de l’état d’avancement de l’expertise dommages-ouvrage. En cas de dépôt dans l’intervalle, la société Albingia adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions en demande, actualisée. En l’absence de message, l’affaire pourra être immédiatement radiée.
Faite et rendue à [Localité 33] le 30 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Stéphanie VIAUD
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