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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 août 2025, n° 25/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 août 2025 par M. le PREFET DE [Localité 4] ;
Vu la requête de Monsieur [V] [Z] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 août 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18 aout 2025 à 09h37 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03178 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [V] [Z] [C]
né le 05 Avril 1998 à [Localité 2] ( BRESIL)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [J] [E], interprète assermentée en langue Portugaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [Z] [C] été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [Z] [C] , a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUQ et RG 25/03178, sous le numéro RG unique N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUQ.
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans en date du 15 août 2025 a été notifiée à Monsieur [V] [Z] [C] le 15 août 2025.
Attendu que par décision en date du 15 août 2025 notifiée le 15 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 août 2025.
Attendu que, par requête en date du 16 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 août 2025, reçue le 18 aout 2025 à 09h37, Monsieur [V] [Z] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le conseil de Monsieur [V] [Z] [C] a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme relatif au défaut de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [O], 261595), compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment de son élaboration.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater que l’arrêté querellé expose les éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en visant notamment des éléments factuels témoignant de l’absence d’hébergement pérenne justifié au moment de l’édiction de l’arrêté, de sa connaissance défavorable par les services de police et de justice relativement aux faits de violences conjugales ayant conduit à son arrestation et du caractère irrégulier de sa situation.
Attendu dès lors qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation aux termes de la décision querellée.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation relative aux garanties de représentation
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, l’absence de logement pérenne et les incertitudes relatives à sa situation conjugale et d’accompagnement administratif au moment de la décision de placement étant susceptible de caractériser l’absence de caractère manifeste d’erreur d’appréciation de la part des services préfectoraux ; que par ailleurs les moyens relatifs à la validité de ses visas ne saurait prospérer pour l’heure dans la mesure où ces éléments ne sont pas produits au dossier.
L’erreur manifeste d’appréciation relative à la menace pour l’ordre public
Attendu qu’aucune erreur dont le caractère serait manifeste ne peut être opposée aux services préfectoraux compte tenu de la nature des faits ayant conduit à son arrestation, de sorte que l’administration pouvait considérer sans se tromper de manière suffisamment manifeste qu’une menace actuelle, certaine et grave pour l’ordre public était relevable, en l’absence des nouveaux éléments portés à la connaissance de la juridiction par sa compagne et son conseil.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [V] [Z] [C], lesquels n’entachent pas de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16/08/25, reçue le 17/08/25 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention, son absence ce jour ne permettant notamment pas de s’assurer d’une prise en charge médicale relativement aux troubles médicaux qu’il a déclarés.
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION ET LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Vu les articles L 743-13 à L 743-17 et R 743-9 du ceseda.
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’administration est en possession de l’original du passeport de l’intéressé et que celui-ci est valide.
Attendu en outre qu’il dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dans le département du [6] dans l’attente de l’organisation à bref délai de son départ pour le Brésil avec l’aide de sa compagne qui a expressément indiqué vouloir ce faire à l’audience de ce jour et présenté toutes garanties d’accompagnement en ce sens.
Attendu dès lors qu’il justifie désormais remplir les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 731-1 du CESEDA, étant rappelé le caractère exceptionnel et dérogatoire d’une mesure de rétention, laquelle ne doit être maintenue qu’à défaut d’autre possibilité légale, conformément notamment aux dispositions de l’article 15-1 de la Directive Retour.
Attendu à cet égard que le simple fait que l’intéressé indique quitter au plus vite le territoire français et faire sans délai toutes les démarches légales ne saurait à l’évidence être assimilé à une volonté de fuite de sa part et qu’il s’est engagé à respecter les termes d’une assignation à résidence, ayant en outre été averti des conséquences pour la suite en cas d’irrespect.
Attendu enfin qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure qu’il ait déjà fait l’objet d’une telle mesure par le passé ou que des éléments témoignerait de son irrespect à venir.
Attendu à cet égard qu’aucun élément de nature pénale ne figure dans le dossier présenté par la requérante, ne permettant pas d’apprécier en l’espèce la dimension actuelle, réelle et suffisamment grave d’une menace affectant un intérêt fondamental de la société, cette notion devant par ailleurs être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 directement applicable en droit interne ; qu’en l’espèce la compagne de l’intéressé a pu fournir à l’audience toute explications utiles au contexte l’ayant conduit à être placé en rétention et à sa volonté de l’aider à retourner au Brésil immédiatement sans craindre de violences de sa part.
Attendu dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence et qu’il n’y a pas lieu à prolonger la mesure de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUQ et RG 25/03178, sous le numéro RG unique N° RG 25/03177 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [V] [Z] [C] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] [C] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [V] [Z] [C] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [Z] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION ET ORDONNONS L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE Monsieur [V] [Z] [C] à l’adresse suivante pour une durée qui ne saurait être supérieure à 26 jours : chez Madame [U] [P], en tous lieux, hôtels ou camping du département du [6] (69) ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation Monsieur [V] [Z] [C] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge et devra se présenter une fois par jour au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents le plus proche au regard du lieux d’hébergement dans le département d’assignation du RHONE en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et, à défaut au Service Zonal de la Police aux Frontières (SZPAF) situé [Adresse 1] ;
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français le plus rapidement possible au cours de la presente mesure en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [V] [Z] [C] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [V] [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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