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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 Décembre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00331 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56C3
Minute n°
Copie exécutoire le 23/12/2025
à
Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Monsieur [J], [B], [C] [E]
né le 08 Avril 1953 à [Localité 14] (44)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F], [A] [G]
née le 21 Juin 1962 à [Localité 13] (56)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Alexandra COCHEREL substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Brieuc GARET substituant Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Le 30 novembre 2022, Monsieur [E] [J] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12], cadastrée section AD numéro [Cadastre 9], qu’il occupe actuellement avec Madame [F] [G].
Sa propriété jouxte celle de Monsieur [I] [Z] et de Madame [H] [D] sise [Adresse 2], cadastrée section AD numéro [Cadastre 10].
A la fin de l’année 2024, Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D] ont entrepris l’édification de plusieurs bâtiments, entre le pignon nord de leur maison et la limite séparative des propriétés respectives, ainsi que d’une piscine. A cette occasion, deux pompes à chaleur ont été installées dont le local technique a été implanté en limite de propriété.
Se plaignant de nuisances sonores, Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] ont fait appel à un commissaire de justice qui a dressé procès-verbal de constat le 27 février 2025, assisté par un acousticien qui a installé des appareils de mesure.
Le 6 mars 2025, exploitant les résultats de ces appareils, le cabinet JLCI a établi un constat de situation acoustique et vibratoire et a conclu que le fonctionnement des équipements techniques de l’habitation sise au [Adresse 2] provoquait des émergences sonores pouvant justifier la gêne ressentie.
Le 26 mars 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D] de reconstruite à l’identique la clôture mitoyenne, de déplacer le local technique mal implanté, d’enlever tout élément de clôture directement à l’aplomb du mur en pierre et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter que la seconde pompe à chaleur aggrave les nuisances sonores engendrées par la première.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord amiable et le conciliateur, sollicité par Monsieur [E] [J], a dressé un constat d’échec le 20 août 2025.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] ont fait assigner Monsieur [I] [Z] et de Madame [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— ordonner une mesure de médiation judiciaire assortie de la désignation d’un expert judiciaire, aux frais partagés entre les parties,
— préciser la mission qui sera donnée à l’expert judiciaire dans le cadre de cette double désignation,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire
— réserver les dépens.
Ils indiquent avoir tenté de résoudre le présent litige de manière amiable mais avoir rencontré des difficultés pour concilier les positions techniques respectives des uns et des autres sans l’avis préalable d’un expert judiciaire. Ils rappellent leur souhait de parvenir à une solution amiable. Ils considèrent que les niveaux de bruit relevés excèdent les inconvénients normaux de voisinage et que Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D] n’ont pris aucune mesure de nature à faire cesser la gêne occasionnée.
******
Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D] demandent au juge des référés de:
— donner acte aux concluants de ce qu’ils acceptent, sous réserves de leurs droits, le processus de médiation,
— juger que les frais de médiation seront partagés par moitié au stade de la provision,
— ordonner l’expertise mais d’une part inviter les parties à, lors de la réunion plénière de médiation, déterminer la mission correspondant à leurs besoins respectifs et, d’autre part, à, lors de la même réunion, désigner, d’un commun accord, l’expert, et fixer le montant de l’expertise ou du constat et sa répartition.
Ils indiquent que la présente procédure à mis en échec la vente de leur bien, les acquéreurs ayant préféré se retirer du projet suite à l’assignation en référé. Ils exposent n’avoir aucun moyen opposant à la demande de médiation et d’expertise et sollicitent que la mission de l’expert soit uniquement circonstanciée aux pompes à chaleur, objets du présent litige.
Motifs de la décision :
— Sur la demande de médiation assortie de la désignation d’un expert judiciaire
L’article 1533 du code de procédure civile permet au juge, à tout moment de l’instance, d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Selon l’article 145 dudit code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] sollicitent une mesure de médiation judiciaire, assortie de la désignation d’un expert aux frais partagés entre les parties.
Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D] ne s’y opposent pas et y consentent expressément aux termes de leurs écritures, accord qu’ils réitèrent lors de l’audience.
La matérialité des désordres allégués, consistant en des nuisances sonores, est établie par le rapport de contrôle acoustique de la société JLBI du 6 mars 2025, et n’est pas contestée.
Il convient en conséquence d’ordonner la médiation et d’ordonner dans la même décision une mesure de consultation par un expert, sur la base de laquelle les discussions entre les parties pourront ensuite utilement se dérouler. Ainsi, l’expert judiciaire déposera un pré-rapport lui permettant de donner son avis technique sur la base de laquelle les parties pourraient entamer le processus de médiation. En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande de Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G], l’expert poursuivra sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une mesure de consultation par un expert désigné et COMMETTONS pour y procéder Monsieur [K] [L] demeurant [Adresse 8] ([Courriel 11] – 06.30.35.78.31 / 06.61.67.96.26), expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 15] lequel aura pour mission de :
— après avoir pris connaissance du dossier, convoquer les parties et leurs avocats sur le lieu du litige à savoir [Adresse 5] ;
— examiner l’ensemble des désordres allégués dans l’assignation et ce, au moyen notamment de l’étude des pièces jointes à son appui ;
— les décrire, le cas échéant, en indiquant leur origine et leur date d’apparition ;
— préconiser les remèdes et en chiffrer le coût en faisant établir par les parties tous devis utiles;
— établir une note sur la base de laquelle ces dernières rencontreront le médiateur ci-dessous désigné ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DISONS que l’expert devra déposer sa note dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par la partie la plus diligente ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DESIGNONS en qualité de médiateur l’association AMBO dont le siège est sis [Adresse 3] (tél. [XXXXXXXX01]) afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
DISONS que l’association AMBO devra au préalable recueillir le consentement des parties à la médiation judiciaire ;
RAPPELONS que le médiateur personne morale devra soumettre à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros, qui sera versée pour moitié par Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] et par moitié par Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D], entre les mains du médiateur désigné par AMBO dans le mois de la présente décision.
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision et de la note de l’expert transmise par les parties, afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et que la note de l’expert lui a été transmise, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, le médiateur commis sera remplacé par simple ordonnance.
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose.
RAPPELONS que la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
RAPPELONS que les parties, ou la plus diligente d’entre elles, pourront, à tout moment, soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi dans le cadre de la médiation; que le juge pourra statuer sur la requête sans débat à moins qu’il n’estime nécessaire de les entendre.
DISONS qu’en ce cas, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission, et présentera sa demande de fixation de ses honoraires auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’à défaut d’accord amiable à l’issue de la médiation et sur demande de Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] l’expert reprendra sa mission comme suit :
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et/ou vibratoire et le cas échéant, sur l’importance de cette gêne sonore et/vibratoire ;
— réaliser des mesures acoustique au sein et à l’extérieur de l’habitation de Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G], le long de la clôture mitoyenne, dans le local technique où se situent les pompes à chaleur, et au besoin de façon inopinée,
— donner toutes informations techniques permettant de déterminer si l’installation des pompes à chaleur par Monsieur [I] [Z] et Madame [H] [D], est susceptible de générer des nuisances sonores ;
déterminer la cause du ou des troubles qui seraient constatés en recherchant s’ils résultent :
○ d’une inadaptation de ces équipements à leur destination
○ d’une inadaptation de ces équipements à l’environnement dans lequel ils ont été installés, en précisant le ou les équipements qui auraient dû être proposés,
○ d’une mauvaise installation des équipements,
○ d’une insuffisance de ces équipements pour éviter la ou les nuisances qui seront relevées,
○ de tout autre facteur ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires, contractuelles ou aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les troubles allégués et portant sur les normes sonores à respecter ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal du voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, et proposer toute solution qui permettrait de supprimer la ou les nuisances, en proposant le cas échéant des solutions provisoires dans l’attente de mise en œuvre de solutions définitives,
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par les requérants ;
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande de Monsieur [E] [J] et Madame [F] [G] de reprise de ses opérations ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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