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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 déc. 2025, n° 25/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 décembre 2025 à ,
Nous, Sara CHAUDIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 décembre 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [Z] [Y] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23/12/2025 à 14h22 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4864;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 24 Décembre 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [Y] [W]
né le 27 Octobre 1995 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [G], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [Y] [W] été entenduen ses explications ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [Y] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM5 et RG 25/4864, sous le numéro RG unique N° RG 25/04857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 6 mois a été notifiée à [Z] [Y] [W] le 14 juin 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 décembre 2025 notifiée le 21 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [Y] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Décembre 2025 , reçue le 24 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/12/2025, reçue le 23/12/2025, [Z] [Y] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W], assisté de son avocat, indique ne pas soutenir ce moyen.
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt- seize heures , l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu que Monsieur [W], assisté de son avocat, fait valoir, sur le fondement des articles L.741-6 du CESEDA et L.211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, que, d’une part, l’arrêté de placement en rétention présente une insuffisance de motivation et un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; qu’ainsi, il prétend que cet arrêté ne fait état d’aucun élément de droit et de fait propre à démontrer un risque de soustraction à son obligation de quitter le territoire français depuis sa dernière assignation à résidence et qu’il se contente d’indiquer qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue d’organiser son éloignement ; qu’il rappelle avoir fait l’objet d’une assignation à résidence à deux reprises, en janvier 2024 et mai 2025, dont il a respecté les termes ; qu’il ajoute entretenir des liens réguliers avec sa fille née le 5 février 2024 laquelle vit avec sa mère à [Localité 3] ; qu’il soutient que depuis la séparation d’avec la mère de sa fille il y a un an, il réside de manière stable depuis un an chez une cousine, qu’il considère comme sa tante, au [Adresse 1] à [Localité 2] ; qu’il précise avoir une nouvelle compagne depuis trois mois, titulaire d’une carte de séjour valide; qu’enfin, il indique avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en cours d’instruction et avoir remis à l’adminsitration l’original de son passeport ;
Que d’autre part, la menace à l’ordre public invoquée par la Préfecture n’est pas constituée ; qu’il affirme n’avoir jamais été condamné et que les seules interpellations dont il a pu faire l’objet sont insuffisantes à caractériser une telle menane ; qu’il précise qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre à la suite de son placement en garde à vue le 20 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure pour violences conjugales ;
Qu’enfin, il soutient au visa de l’article L.741-1 du CESEDA, que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes éléments de fait qui auraient dû conduire l’amdinistration à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Qu’il considère en conséquence de la mesure de placement en rétention est irrégulière et sollicite sa remise en liberté ; qu’à titre subsidiaire, il sollicité le prononcé d’une assignation à résidence, ayant remis son passeport et justifiant d’un hébergement ;
Que la Préfecture, représentée par son avocat, conclut au rejet de la requête présentée par l’intéressé et soutient que l’arrêté critiqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L.612-2 du CESEDA et des éléments en sa possession au moment de l’examen de la situation de l’intéressé, et dépourvu de toute erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle ajoute que la menace à l’ordre public est caractérisée par sa mise en cause récente dans une affaire d’atteinte aux personnes pour laquelle il est convoqué en justice devant le délégué du procureur de la République le 26 février 2026 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté critiqué mentionne que l’intéressé ne peut justifier d’un hébergement stable et établi en France, alléguant être hébergé par sa cousine Madame [B] au [Adresse 1] à [Localité 2] alors que le fait d’être hébergé chez un tiers ne peut être considéré comme un gage de stabilité et de pérennité ; qu’il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare dans son audition dans un premier temps être sans professionnel, sans ressources, puis vivre de l’aide de sa famille et enfin travailler “au noir” et percevoir des revenus allant de 300 à 700 euros ; qu’en tout état de cause, il ne justifie aucunement de la licéité des ressources qu’il revendique percevoir n’ayant pas été autorisé par les services de la main d’oeuvre étrangère ; que s’il a déposé une demande de titre de séjour, contrairement à ses allégations, seule une attestation de dépôt sans droit au séjour et droit au travail lui a été remise ; qu’en dépit de la connaissance de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et pour l’exécution de laquelle il a bénéficié d’une assignation à résidence en mai 2025, il se maintient sur le territoire sans démontrer avoir débuté la moindre démarche en vue d’organiser son retour dans son pays d’origine ; qu’enfin, son comportement constitue une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé pour des faits de violences aggravées et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de conduire d’un véhicule en ayant fait usahe de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, conduite sans permis (x2), circualtion avec un véhicule sans assurance, vol de véhicule et découverte de véhicule volé soumis à immatriculation ; qu’étant détenteur d’un passepoirt algérien valable jusqu’au 6 décembre 2026, un routing a été sollicité ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation n’impose pas à l’autorité préfectorale de faire état de l’ensemble de la situation personnelle de l’intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l’intéressé, qui l’ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu’ainsi, la régularité de la décision de placement en rétention s’apprécie au regard des éléments connus de l’administration à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier, notamment des auditions menées à l’occasion de la procédure pour violences conjugales dilignetée le 20 décembre 2025, que l’hébergement de l’intéressé est incertain en ce qu’il explique vivre chez sa nouvelle compagne depuis un mois mais pas tout le temps et que cette compagne précise pour sa part qu’il vit “pour le moment” chez elle mais que “des fois il va à [Localité 4]”; qu’en outre, l’attestation produite à l’appui de sa requête émanant de Madame [B] entre en contradiction avec les informations données par l’intéressé lorsqu’elle mentionne un hébergement depuis le mois d’octobre 2023 alors que Monsieur [W] prétend y vivre depuis un an, suite à la séparation d’avec la mère de sa fille ; qu’ainsi, en relevant que l’hébergement chez un tiers allégué apr Monsieur [W] ne présentait pas de garantie suffisante de stabilité, l’autorité préfectorale a justement considéré qu’il ne disposait pas d’une résidence effective et permanente en France ; Que dès lors la possibilité d’une assignation à résidence est exclue ;
Qu’il en résulte que l’arrêté est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences des dispositions rappelées ci-dessus ;
Que la réquête de Monsieur [W] sera en conséquence rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Décembre 2025, reçue le 24 Décembre 2025 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM5 et 25/4864, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04857 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VM5 ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [Y] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [Y] [W] régulière ;
REJETONS en conséquence la requête de [Z] [Y] [W] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [Y] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [Y] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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